Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05459 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MY46
30F
[I] [T]
C/
S.A.R.L. MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 27 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], née le 23 Septembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 347 594 418 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Isabelle SIMMONNEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un bail commercial du 31 mars 1989 et du 9 juin 1989, [W] [T] née [U], [V] [T] et [I] [T] ont donné à bail à la société MARBRERIE TURPIN, aux droits de laquelle vient la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT, un local sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 21 mai 2007 à effet au 1er janvier 2007.
Par acte d’huissier du 25 juin 2015, [I] [T] a délivré à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 40.000€.
Par jugement du 9 avril 2019, le juge des loyers commerciaux a jugé n’y avoir lieu à déplafonnement du bail renouvelé et fixé le prix de loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2016 à la somme de 20.236,93 €.
La cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 1er octobre 2020, confirmé le jugement du juge des loyers commerciaux.
Par acte du 22 septembre 2020, [I] [T] a exercé son droit d’option et notifié à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT son refus de renouvellement du bail avec offre d’une indemnité d'éviction.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2020 ; [I] [T] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Procédure
[I] [T], représentée par Me. HAMAMOUCHE, a fait assigner la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 14 octobre 2022 afin de voir notamment fixer l’indemnité d'éviction à la somme de 18.194,62 € et l’indemnité d'occupation à la somme de 28.100 € par an depuis le 1er janvier 2016.
La SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. SEMERIA et a fait signifier des conclusions d'incident aux fins d’expertise. [I] [T] s’est prévalue de l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d'éviction de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT.
Après un renvoi, l'audience d'incident a été fixée au 27 juin 2024 et le délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT
Par conclusions signifiées le 25 juin 2024, la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT sollicite du juge de la mise en état de :
juger qu’il est incompétent pour statuer sur les demandes tendant à la condamnation pécuniaire et à l’expulsion de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT,désigner un expert avec pour mission de fournir au tribunal tous les éléments utiles à l’estimation compensatrice du préjudice résultant de la perte de fonds de commerce et tous éléments de nature à déterminer la possibilité de transférer le fonds sans perte importante de clientèle en estimant le coût d’un tel transfert et les dépenses de déménagement et de réinstallation,mettre les frais d’expertise à la charge du bailleur,débouter [I] [T] de toutes ses demandes et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,condamner [I] [T] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur les demandes pécuniaires d’[I] [T], elle rappelle que le juge de la mise en état n’est pas compétent et que de telles demandes relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de paiement d’une indemnité d'éviction, elle la conteste et soutient que :
le délai biennal de prescription a été interrompu par l’assignation en référé puis par l’ordonnance faisant droit à la demande d’expertise le 24 mars 2021,un nouveau délai biennal de deux ans a commencé à courir à compter de cette ordonnance,l’ordonnance de changement d’expert a fait courir un nouveau délai de deux ans soit jusqu’au 9 avril 2023,la reconnaissance par le bailleur du droit du preneur à percevoir une indemnité d'éviction interrompt la prescription,l’assignation du 14 octobre 2022 de la bailleresse aux fins de fixation de l’indemnité d'éviction et de l’indemnité d'occupation vaut reconnaissance du droit au paiement d’une indemnité d'éviction et a fait courir un nouveau délai de deux ans, jusqu’au 14 octobre 2024,les conclusions d’incident relatives à la désignation d’un nouvel expert ont aussi interrompu le délai de prescription,l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles invoqué par [I] [T] n’est pas transposable car dans ce litige, le bailleur n’avait pas assigné le preneur en fixation de l’indemnité d'éviction ou en paiement de l’indemnité d'occupation.Sur la demande d’expertise et de contre-expertise, elle argue que c’est de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’une contre-expertise est nécessaire compte tenu des impressions exprimées par l’expert dans son rapport, des contradictions et des erreurs d’appréciation.
2. En défense : [I] [T]
Par conclusions signifiées le 19 juin 2024, [I] [T] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal :
constater que la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT n’a pas sollicité le paiement d’une indemnité d'éviction avant le délai biennal de prescription,prononcer la prescription de la demande en paiement d’une indemnité d'éviction de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT depuis le 24 mars 2023,déclarer que le tribunal est saisi de l’analyse du rapport d’expertise et qu’il a seul compétence pour ordonnr une contre-expertise,déclarer la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT mal-fondée en sa demande de nouvelle expertise en l’absence de dépôt de ses comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce, de comptabilité analytique et de chiffres d’affaires erronés,débouter la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT de sa demande d’expertise,sur le fond
déclarer que la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT n’a pas droit à l’indemnité d'éviction,déclarer que toute demande sur le fondement de l’article L.145-60 du code de commerce intervenue postérieurement au 23 mars 2022 est prescrite, déclarer que la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT n’a pas droit à une indemnité de remplacement faute de justifier de la perte de son fonds de commerce ou d’un trouble commercial,déclarer que la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT n’a pas d’activité propre puisque tout est sous-traité,débouter la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT de toutes ses demandes,déclarer que le bail commercial a pris fin le 22 septembre 2020 et que la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date,fixer l’indemnité d'occupation à la valeur locative annuelle telle qu’indiquée par les experts soit 2.810 € TTC par mois à compter du 1er octobre 2020, et jusqu’à la remise des clés,déduction faite des loyers réglés, condamner la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT à régler une somme de 33.025,10 € TTC du 22 septembre 2020 au 31 mai 2024, sauf à parfaire,
ordonner l’expulsion de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT, si besoin avec l’aide de la force publique,déclarer [I] [T] fondée en sa demande de compensation entre la valeur du droit au bail fixée par l’expert judiciaire à 247.668 € et le montant de l’indemnité d'occupation arrêtée au 31 mai 2024 à 33.025,10 € TTC, sauf à parfaire,en tout état de cause :
condamner la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses écritures, elle conteste toute interruption de la prescription du fait de son assignation au fond qui ne constitue pas une reconnaissance du paiement d’une indemnité d'éviction et soutient que le délai biennal de prescription a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 23 mars 2021 et que faute pour la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT d’avoir formulé une demande en paiement d’une indemnité d'éviction avant le 23 mars 2023, elle est désormais prescrite en cette demande.
Elle appuie son raisonnement sur une jurisprudence de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2007.
Concernant la nouvelle demande d’expertise, elle la juge injustifiée d’autant que l’expert a constaté d’absence de comptes analytiques et de dépôt des comptes annuels de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT au greffe du Tribunal de commerce et que ses commandes sont sous-traitées à différentes entreprises. Elle ajoute que le fonds de commerce peut être aisément transféré.
Elle estime enfin que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une nouvelle expertise alors que seul le tribunal a un pouvoir d’appréciation sur le rapport d’expertise.
Sur le fond, le juge de la mise en état renvoie aux écritures signifiées par [I] [T].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur l’irrecevabilité des demandes au fond d’[I] [T]
[I] [T], dans ses écritures d’incident adressées au juge de la mise en état, formule des demandes de condamnation pécuniaire de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT au titre de l’indemnité d'occupation et d’expulsion qui relèvent de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour toutes les demandes qu’[I] [T] qualifie elle-même de fond dans le dispositif de ses écritures.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.145-9 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que le congé « doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».
L’article 2241 prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
L’article 2242 ajoute que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
L’article 2240 dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 2239 précise que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
En l'espèce, par acte d’huissier du 22 septembre 2020, [I] [T] a notifié au preneur, la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT, son refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d’une indemnité d'éviction.
Par assignation du 29 décembre 2020, [I] [T] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de permettre de déterminer le montant de l’indemnité d'éviction. Cette assignation a interrompu le délai de prescription biennale.
L’ordonnance de référé du 24 mars 2021 a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date.
Cependant, la prescription a été suspendue pendant la mesure d’expertise et le délai a recommencé à courir du jour où la mesure a été exécutée soit à compter du 10 janvier 2022 et pour une durée de deux ans, l’expertise ayant débuté immédiatement après l’ordonnance de référé. Le délai de prescription courait donc jusqu’au 10 janvier 2024.
Dans son assignation au fond du 14 octobre 2022, [I] [T] a demandé au tribunal de fixer l’indemnité d'éviction due au preneur à la somme de 18.194,62 €. Cette demande, intervenue dans le délai biennal courant depuis le dépôt du rapport d’expertise, est une reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d'éviction et elle est donc interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter du 14 octobre 2024.
Les conclusions d’incident de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT aux fins d’une nouvelle expertise pour définir le montant de l’indemnité d'éviction constituent une contestation de l’indemnité d'éviction proposée par la bailleresse et valent saisine du tribunal d’une demande de fixation de l’indemnité d'éviction.
En tout état de cause, à supposer que les conclusions d’incident n’aient pas saisi suffisamment explicitement le tribunal d’une demande du preneur de fixation de l’indemnité d'éviction, le délai de prescription de deux ans n’est pas expiré à ce jour et court juqu’au 14 octobre 2024.
L’action de SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT en paiement de l’indemnité d'éviction n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir d’[I] [T] sera rejetée.
3. Sur la demande d’une nouvelle expertise
Si le juge de la mise en état est compétent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile pour ordonner une expertise, il n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise ou une nouvelle expertise.
En effet, les critiques du rapport d’expertise par la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT à l’appui de sa demande de désignation d’un nouvel expert, nécessitent une appréciation au fond qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal.
Le juge de la mise en état se déclare donc incompétent pour ordonner une nouvelle expertise pour l’évaluation de l’indemnité d'éviction due par [I] [T] à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT.
4. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens.
Par ailleurs, les circonstances de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent pour statuer sur toutes les demandes au fond d’[I] [T] à l’encontre de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT et notamment sur la fixation de l’indemnité d'occupation et l’expulsion du preneur,Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT en paiement d’une indemnité d'éviction,Se déclare incompétent pour ordonner une contre-expertise ou une nouvelle expertise sur l’évaluation de l’indemnité d'éviction due par [I] [T] à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT,Déboute la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT et [I] [T] de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures 30,Dit qu'il appartient aux parties de conclure selon le calendrier suivant pour cette audience,Conclusions de la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES VIARDOT pour le 24 octobre 2024,Conclusions en réponse d’[I] [T] pour le 28 novembre 2024,Réserve les dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY