Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-82.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.445
Date de décision :
17 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-82.445 F-N
N°280
SM12
17 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020
M. U... B..., Mme C... P..., Mme E... R... épouse V... et M. X... R..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. K... L... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, commun aux demandeurs, et en défense.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... P..., M. U... B..., M. X... R..., Mme E... R... épouse V..., les observations de Me Le Prado, avocat de M. K... L..., la MAAF Assurances et la CPAM Basse Normandie, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. B..., Mme P..., Mme R... et M. R..., devront payer aux parties représentées par Me Le Prado, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.
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