Cour de cassation, 28 octobre 1986. 85-15.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.612
Date de décision :
28 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1985) la société les établissements Granel (la société) a, le 8 février 1981, conclu avec la Caisse régionale du crédit agricole du Sud-Ouest (la Caisse) un contrat d'ouverture de crédit en compte courant, l'ouverture de crédit étant limitée à treize mois et un compte définitif devant être dressé dès que le crédit aurait cessé ; que, par la suite, la société a cédé à la banque Pelletier (la banque) la créance qu'elle possédait sur un acheteur ; que cette cession a été réalisée, en vertu de la loi du 2 janvier 1981, par la remise d'un bordereau daté du 15 octobre 1982 ; que, la cession n'ayant pas été notifiée au débiteur cédé, la Caisse a reçu, le 21 décembre 1982, le montant de la créance sur l'acheteur qu'elle a porté au crédit du compte courant de la société qui présentait, même après cette opération, un solde débiteur ; qu'après la mise en règlement judiciaire, en février 1983, de la société, la Caisse a été informée par cette dernière, le 3 mars 1983, de la cession réalisée en octobre précédent ; que, le 8 mars 1983, la banque a invité la Caisse à virer à son profit la somme litigieuse ; que, sur le refus opposé par cette dernière, la banque l'a assignée en paiement ;
Attendu que la Cour d'appel a accueilli cette demande en retenant que : " le litige porte sur le droit d'opposabilité aux tiers de la cession de créance, effectuée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, que la Caisse ne nie pas que ces formes ont été observées et que la cession de créance est valable à la date portée sur le bordereau, qu'elle prétend qu'en exécution de la convention de compte courant la liant à la société, elle a porté la somme litigieuse au crédit de son compte, et que, partant, la créance est éteinte ; que la somme versée est insusceptible de revendication par suite de la fongibilité des sommes versées à un compte courant ; mais que la Caisse oublie que l'ouverture de crédit en compte courant était stipulée pour treize mois ; que le contrat était échu le 30 mars 1982 et qu'elle était tenue d'établir un solde définitif, ce qu'elle a fait d'ailleurs ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, la société ne disposait plus d'une ouverture de crédit en compte courant à la Caisse ; que cet établissement pouvait certes encaisser pour le compte de la société les fonds reçus..., mais qu'il lui appartenait alors de les verser à un compte distinct, qui ne pouvait être un compte courant et seulement un compte de dépôt ; qu'il en résulte que la banque est en droit d'exercer la revendication de la somme versée " ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cession de créances professionnelles, selon les voies et modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises, ne transfère à l'établissement de crédit cessionnaire que la propriété de la créance cédée ; qu'à défaut de la notification prévue par l'article 5 de ladite loi, au débiteur cédé, d'avoir à payer exclusivement l'établissement de crédit cessionnaire, le paiement fait par le débiteur au créancier cédant, ou à toute personne désignée par lui, éteint la créance et prive l'établissement de crédit cessionnaire de tout recours sinon contre le cédant, garant solidaire du paiement des créances cédées ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le débiteur cédé a payé la créance le 21 décembre 1982 par un virement bancaire reçu par la Caisse ; qu'en reconnaissant à la banque le droit d'exercer la revendication à l'égard d'une créance qui avait été éteinte par ce paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1234 et 1239 du Code civil, 1er, 1er-1 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 et 32 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la monnaie est une chose essentiellement fongible, qui ne peut faire l'objet d'une revendication entre les mains de celui qui la détient ; qu'en l'absence de disposition expresse, il n'y a pas lieu de distinguer suivant l'origine des deniers versés à un compte courant, compte de dépôt ou compte d'avance ; qu'en accordant à la banque, cessionnaire de la créance le droit de revendiquer la somme versée au compte ouvert à la Caisse, les juges du fond ont violé les articles 529, 536 et 1895 du Code civil, et 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, de troisième part, que l'échéance du contrat de prêt effectué en exécution d'une convention d'ouverture de crédit en compte courant n'implique pas, par elle-même, la clôture du compte courant qui, indépendamment de l'ouverture de crédit, enregistre les remises faites de part et d'autre ; qu'en considérant qu'à compter de l'échéance du prêt, les remises faites par la société, ou par ses débiteurs, sur son ordre, ne pouvaient être portées qu'au crédit d'un compte de dépôt distinct du compte courant, la Cour d'appel a violé les principes qui régissent le compte courant et l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, à supposer que la Caisse ait été tenue de clôturer le compte courant, cette clôture n'interdisait pas la compensation légale, qui a lieu de plein droit, entre le solde débiteur du compte courant et les remises postérieures ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la Cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1981, la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ;
Attendu qu'il s'ensuit que le virement opéré par la Caisse, organisme receptionnaire, sur le compte courant de la société a été effectué au préjudice de la banque cessionnaire qui, n'ayant pas reçu paiement de la créance cédée à son profit, était dès lors fondée à le réclamer ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux retenus par la Cour d'appel, la décision condamnant la Caisse à payer la somme litigieuse à la banque est légalement justifiée, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse à verser à la banque des intérêts au taux de 14,5 % à compter du 8 mars 1983, et ce à titre de dommages et intérêts, alors, selon de pourvoi, d'une part, que le taux de l'intérêt légal n'est majoré de cinq points qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; qu'en allouant des intérêts au taux légal majoré à compter d'une date antérieure à toute décision exécutoire, et même à la date de l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; et alors, d'autre part, que si le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, il appartient aux juges du fond de constater l'existence de ce préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un préjudice distinct du retard ; que l'allocation d'un intérêt au taux majoré implique, au contraire, l'absence d'un tel préjudice distinct ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la Caisse avait résisté de mauvaise foi, à compter du jour où la banque l'a avisée de la cession intervenue, à la demande formulée contre elle, a souverainement évalué les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice distinct du retard dont elle a ainsi constaté l'existence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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