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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-45.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.505

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de Montourey (GAEC Montourey), dont le siège social est route de Bagnols en Forêt, Saint-Jean-les-Cais, Fréjus (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de Madame Malika ABBAS X..., demeurant escalier 7, Les Bleuets, avenue Aurélienne, Saint-Raphäel (Var) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Y..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1987) et les pièces de la procédure, Mme Abbas X..., qui était employée en qualité d'ouvrière agricole par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Montourey depuis le 25 mars 1982 et qui s'était vu prescrire un arrêt de travail pour maladie de 10 jours à compter du 20 mars 1984, a quitté la France le 26 mars 1984 pour se rendre en Algérie à la suite d'un télégramme qu'elle avait reçu la veille et qui était ainsi libellé : "venir urgent, grand mère gravement malade te réclame" ; que, ne s'étant présentée à son travail que le 9 avril 1984, son employeur l'a licenciée pour faute grave le 18 avril suivant ; Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Abbas X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a, d'une part, fait une fausse application de l'article 34 de la convention collective de travail des exploitations agricoles du Var qui dispose que "toute absence doit être autorisée ou motivée", ce qui implique que l'employeur était en droit d'exiger de sa salariée la justification du motif d'absence allégué, s'est, d'autre part, contredite en soulignant que l'employeur n'ignorait pas la cause familiale de l'absence, tout en constatant que le certificat médical établi en Algérie n'avait été produit qu'en cause d'appel, et a, enfin, dénaturé les pièces de la cause en estimant, pour appliquer la convention collective, que les pièces produites par Mme Abbas X... justifiaient la réalité de la maladie de l'ascendant ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du GAEC faisant valoir que Mme Abbas X... avait, par son départ en Algérie le 26 mars, commis une faute en s'absentant de son domicile en dehors des heures légales de sortie, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la convention collective, de contradiction de motifs, de dénaturation des pièces versées aux débats et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent en réalité qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui leur ont permis de retenir, par une juste application des dispositions de l'article 34 de la convention collective, que l'absence de Mme Abbas X... était justifiée et que le licenciement de cette salariée était dès lors abusif ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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