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Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-84.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.098

Date de décision :

25 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 24 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre X... AMEUR pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de non-garantie soulevée par la Macif et a prononcé sur les intérêts civils ; "alors que la chambre des appels correctionnels doit être composée de trois magistrats ; que le conseiller mentionné à l'arrêt comme ayant fait le rapport de l'affaire doit, à peine de nullité, participer à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la Cour, lors des débats et du délibéré, était composée des magistrats Michel, Thery et Lambret et que le rapport a été présenté par un quatrième juge, M. Kantor ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu par quatre magistrats, a méconnu les prescriptions édictées par les textes visés au moyen ; "alors que le rapport est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ; que si le rapporteur M. Kantor n'appartenait pas à la formation du jugement, le défaut d'accomplissement de la formalité du rapport serait une cause de nullité de l'arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; que l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le rapport de l'affaire a été présenté par M. Kantor, lequel ne figure pas parmi les trois magistrats indiqués comme ayant composé la juridiction de jugement lors des débats et du délibéré ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 mai 1994 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes. Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-25 | Jurisprudence Berlioz