Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-24.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.972
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° G 14-24.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Crédit logement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2014), qu'en septembre 2005, Mme [X] (la débitrice) a souscrit un prêt immobilier auprès de la Société générale, avec le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite de plusieurs incidents de paiement, la caution a réglé, en lieu et place de la débitrice, diverses sommes au prêteur ; que, munie de quittances subrogatives, la caution a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à la débitrice et l'a assignée en paiement ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, la faculté dont disposent les juges du fond de rejeter une demande de délai de grâce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [X].
AU MOTIF QUE Madame [X] n'est pas en mesure, en fonction de ses capacités financières actuelles dont il justifie, de faire face à un échéancier de 24 mois, représentant le délai maximum que le juge peut légalement lui accorder, puisqu'elle devrait, hors intérêts, rembourser chaque mois une somme de 3.132 € au moyen d'un revenu mensuel de 2.012 € tel qu'il résulte de son avis d'imposition; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
ALORS QUE D'UNE PART des mesures de grâce peuvent être accordées quand bien même le débiteur serait dans l'impossibilité potentielle de régler sa dette ; qu'en refusant d'accorder à Madame [X] des délais de paiement motifs pris qu'elle n'était pas en mesure, en fonction de ses capacités financières actuelles dont elle justifiait, de faire face à un échéancier de 24 mois, représentant le délai maximum que le juge peut légalement lui accorder, la cour d'appel a ajouté à l'article 1244-1 du code civil une condition qu'il ne comporte pas et, partant, violé le texte précité ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en rejetant la demande de délais de paiement formée par Madame [X] sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'exposante (notamment p. 5 et 6) sur les circonstances liées à son âge (69 ans), à la faiblesse de ses revenus, à ses efforts pour régler sa dette et au fait que le CREDIT LOGEMENT avait été autorisé judiciairement par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'ORLEANS à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier ayant fait l'objet du prêt litigieux, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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