Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°365
N° RG 23/04043
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T5CY
S.C.I. G.L.A.S.S.
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société G.L.A.S.S., SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n°509.424.834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°382.506.079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 31 octobre 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière a été notifié à la SCI G.L.A.S.S. Il a été publié au service de la publicité foncière de Rennes, le 14 décembre 2022, sous les références volume 3504P01 S n° 49, à l'initiative de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
2. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner la SCI G.L.A.S.S. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo en validation de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, liquidation du montant de sa créance à la somme de 257.281,08 €, vente forcée selon les préconisations stipulées au cahier des conditions de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] et fixation de la date d'adjudication, avec désignation de Me [O], commissaire de justice à [Localité 6], pour procéder à la visite du bien mis en vente, au besoin avec le concours de la force publique, les frais en ce compris le coût des diagnostics étant compris en frais préalables d'adjudication.
3. Par jugement du 7 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en son action,
- mentionné que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'élève à la date du 26 septembre 2022 à la somme de 257.281,08 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 27 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière, par adjudication, à l'audience du 18 octobre 2023, à 14 heures, au tribunal judiciaire de Saint-Malo,
- dit que cette vente se fera conformément aux prescriptions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 février 2023,
- dit que l'immeuble saisi pourra être visité une fois avec le concours de Me [O], commissaire de justice à [Localité 6], et à défaut de l'huissier qu'il plaira au créancier poursuivant qui fixera les heures de visite et pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- dit que le débiteur sera tenu aux dépens excédents les frais taxés.
4. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 4 juillet 2023, la SCI G.L.A.S.S. a interjeté appel de cette décision.
5. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 octobre 2023.
6. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la SCI G.L.A.S.S. a fait assigner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 16 octobre 2023.
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7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 octobre 2023, la SCI G.L.A.S.S. demande à la cour de :
- annuler l'assignation signifiée le 10 février 2023 par acte extrajudiciaire de Me [O], huissier de Justice à [Localité 6] et à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
- annuler par voie de conséquence le jugement d'orientation,
- débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
8. À l'appui de ses prétentions, la SCI G.L.A.S.S. fait en effet valoir :
- que tant sa déclaration d'appel que son assignation à jour fixe contiennent bien l'adresse figurant dans ses statuts, rien n'imposant de faire figurer celle de ses représentants légaux, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne proposant pas de justifier d'un grief en sollicitant la nullité de ces actes, alors que ses conclusions ont rectifié l'irrégularité alléguée,
- qu'elle a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, alors que le commissaire de justice a nécessairement constaté que la société à laquelle l'acte était destiné n'avait plus d'activité connue au lieu indiqué,
- que le commissaire de justice n'a toutefois pas tenté de remettre l'acte aux gérants, dont il connaissait l'adresse,
- que les développements de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur la mauvaise foi de ses gérants, qui ne sont pas dans la cause et n'avaient aucun intérêt à dissimuler leur adresse, sont parfaitement vains, d'autant plus que le commissaire de justice aurait pu trouver leur nouveau domicile par simple consultation de l'annuaire téléphonique, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions convenant dans ses dernières conclusions que le commissaire de justice connaissait l'adresse des époux [W], tout en s'étant abstenu de procéder à un dépôt étude en remettant un avis de passage dans leur boîte à lettres.
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9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 octobre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
- faire application des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile et de l'article 1104 du code civil,
- débouter la SCI G.L.A.S.S. de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation délivrée d'avoir à comparaître devant le juge de l'orientation et de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
- confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- renvoyer en conséquence les parties devant le juge de l'exécution pour la fixation d'une nouvelle date pour l'adjudication,
- condamner la SCI G.L.A.S.S. à lui payer une indemnité d'un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
10. À l'appui de ses prétentions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait en effet valoir :
- que, depuis le début du contentieux en 2012, il a été impossible d'identifier l'adresse des époux [W], gérants de la SCI G.L.A.S.S.,
- que l'assignation mentionne précisément les diligences de l'huissier, qui ne connaissait pas l'adresse des gérants lors de l'assignation en audience d'orientation, ses possibilités d'investigation étant limitées puisque le débiteur est ici la SCI G.L.A.S.S.,
- que la SCI G.L.A.S.S. continue d'ailleurs à louer les locaux saisis, adresse de la société qui la mentionne toujours comme telle dans sa déclaration d'appel et dans son assignation à jour fixe,
- que les époux [W] sont de mauvaise foi dès lors qu'ils ont supprimé de manière délibérée toute marque extérieure de domiciliation de la SCI G.L.A.S.S.
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11. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 octobre 2023.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. À titre liminaire, la cour constate que l'irrégularité de la procédure d'appel n'est plus soutenue par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux termes de ses dernières conclusions.
14. Par ailleurs, il ne sera tenu aucun compte du fondement juridique précisé dans le dispositif des conclusions de la SCI G.L.A.S.S. ('Vu l'article 1241-1 du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu l'article 143 du code de procédure civile') qui soit n'existe pas, soit est sans aucun lien avec l'affaire.
Sur la demande de nullité de l'assignation en audience d'orientation et du jugement subséquent
15. L'article 690 du code de procédure civile prévoit que 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir'.
16. La signification de l'acte au siège social de la société dispense le commissaire de justice d'y procéder auprès de son gérant.
17. L'article 659 dispose que, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
18. Le procès-verbal établi par le commissaire de justice doit alors mentionner précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire.
19. En l'espèce, l'assignation de la SCI G.L.A.S.S. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a été transformée le 10 février 2023 en procès-verbal de recherches infructueuses.
20. Le commissaire de justice, Me [O], s'est en effet rendu au siège social de la SCI G.L.A.S.S. sis [Adresse 8] à [Localité 7], où il n'a 'trouvé aucune trace de cette société : son nom n'apparaît sur aucune des boîtes aux lettres et l'occupant des lieux (la SARL Maillard & Maillard) m'a précisé que cette société n'a aucuns locaux ni aucune activité à cette adresse et que ses gérants, les époux [W], se trouveraient sur [Localité 9], sans plus de précisions'.
21. Il ajoute encore : 'Mes recherches sur l'annuaire électronique m'ont permis de découvrir un [L] [W] demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] (tél [XXXXXXXX01]). Je m'y suis donc rendu mais sans pouvoir y rencontrer l'intéressé et mes tentatives d'appel au téléphone ne m'ont pas permis de m'entretenir avec ce monsieur afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un homonyme. Les services postaux n'ont pas d'ordre de réexpédition pour cette société. De retour à l'étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés (www.infogreffe.fr) ne font pas apparaître de transfert de siège social qui demeure [Adresse 8] à [Localité 7]. En conséquence, j'ai constaté que la SCI G.L.A.S.S. n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherche article 659. Le 11 février 2023, j'ai adressé à sa dernière adresse connue une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception (...), ainsi que la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité'.
22. La SCI G.L.A.S.S. elle-même, aux termes tant de sa déclaration d'appel que de sa requête aux fins d'assignation à jour fixe puis de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 17 juillet 2023 et enfin jusqu'à son troisième jeu de conclusions du 12 octobre 2023, reconnaît être domiciliée [Adresse 8] à [Localité 7], ce qui dispensait le commissaire de justice de remettre l'assignation litigieuse 'à l'un de ses membres habilité à recevoir l'acte', en l'occurrence ses gérants associés, Mme [E] [B] épouse [W] et M. [L] [W], domiciliés ensemble au [Adresse 2] à [Localité 7] aux termes de l'extrait du registre du commerce et des sociétés à jour au 5 juillet 2023.
23. Non seulement la SCI G.L.A.S.S. a ainsi confirmé, jusque dans ce qui constitue un aveu judiciaire, qu'elle disposait toujours de son siège social au [Adresse 8] à [Localité 7], mais encore le commissaire de justice pouvait légitimement considérer qu'elle y avait toujours 'son établissement' au sens des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile puisque l'intéressée est toujours propriétaire des locaux, objets de la saisie immobilière.
24. Par ailleurs, le commissaire de justice décrit suffisamment les circonstances ne lui permettant pas de remettre son acte, ce qui l'a conduit à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
25. La cour relève que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a d'ailleurs procédé suivant les mêmes formalités lors :
- de la dénonciation d'un procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mai 2015
- de la dénonciation d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution du 26 octobre 2015
- de la signification du commandement valant saisie immobilière du 31 octobre 2022.
26. L'acte de signification étant régulier, ni l'assignation du 10 février 2023, ni le jugement entrepris n'encourent la nullité, de sorte qu'il conviendra de débouter la SCI G.L.A.S.S. de ce chef de demande.
27. La cour constate pour le surplus qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de l'un quelconque des chefs du jugement attaqué, si bien qu'il sera confirmé en toutes ses dispositions. Il conviendra de renvoyer en conséquence les parties devant le juge de l'exécution pour la fixation d'une nouvelle date pour l'adjudication.
Sur les dépens
28. La SCI G.L.A.S.S., partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
29. L'équité commande de faire bénéficier la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la SCI G.L.A.S.S. de sa demande d'annulation de l'assignation du 10 février 2023 et du jugement entrepris,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Renvoie en conséquence les parties devant le juge de l'exécution pour la fixation d'une nouvelle date pour l'adjudication,
Condamne la SCI G.L.A.S.S. aux dépens d'appel,
Condamne la SCI G.L.A.S.S. à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE