Cour de cassation, 12 février 1991. 89-21.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.549
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christa, Gerda Y..., née X... le 30 décembre 1947 à Hhr-Grenzhaussen (République Fédérale d'Allemagne), sans profession, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du second degré ont examiné l'argumentation développée devant eux par Z... Arnold dès lors qu'après avoir constaté qu'à l'appui du pourvoi immédiat qu'elle avait formé, l'intéressée faisait valoir qu'elle avait adressé au notaire une correspondance du 18 février 1989 par laquelle elle expliquait ne pouvoir accepter le partage, ayant été induite en erreur, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dossier que le partage était définitivement acquis par la signature d'un accord intervenu entre les parties lors des réunions des 17 juin et 3 novembre 1988, de telle sorte que Mme X... ne saurait ultérieurement prétendre revenir sur cet accord ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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