Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNP
N° minute : 24/00291
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
comparant à l’audience du 30 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [C] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, M. [C] [O] a contracté auprès de la société CA Consumer Finance (marque SOFINCO) un prêt accessoire à une prestation de service relative à l’isolation de toiture, d'un montant de 17.900 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,835 %.
Le 7 février 2020, M. [O] a demandé le versement des sommes et a signé un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SAS ISOLATION FRANCE PROFESSIONNEL.
A la suite d’impayés et après mise en demeure adressée le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte délivré par commissaire de justice le 09 avril 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater la déchéance du terme, ou subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, et de voir condamné M. [C] [O] :
- à lui payer la somme de 11.027,55 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,835% à compter du 3 août 2023, ou subsidiairement à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation,
- aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 30 mai 2024, la société CA Consumer Finance, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
M. [C] [O], comparant en personne, a indiqué que les travaux financés avaient été réalisés sur un bien appartenant à son ancienne compagne et qu’il estimait que c’était à elle de régler le crédit. Il a ajouté ne pas solliciter de délais de paiement, ne pouvant proposer aucun plan d’apurement à l’heure actuelle au vu de sa situation financière.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation notamment relatives à la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN).
Un renvoi a été ordonné afin que la société CA Consumer Finance puisse répondre à ces observations.
A l'audience du 20 juin 2024, la société CA Consumer Finance, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Pour conclure à l’absence de nullité du contrat, elle fait observer que l’éventuelle nullité du contrat en raison de la date de déblocage des fonds ne saurait être relevée alors que le prêt litigieux a commencé à recevoir exécution. Elle ajoute qu’en tout état de cause aucune disposition ne prévoit de sanction en cas de non respect du délai de rétractation. Subsidiairement, elle entend rappeler qu’en cas de nullité du contrat, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa signature.
Elle précise, concernant la remise des informations pré-contractuelles (FIPEN) et de la notice d’assurance, que l’emprunteur a apposé sa signature près d’une formule par laquelle il déclarait rester en possession de ces éléments d’information, reconnaissance suffisante à apporter la preuve de la remise de ces documents.
Elle affirme avoir sollicité auprès du débiteur des justificatifs de sa solvabilité, qu’elle produit.
Elle entend faire valoir que l’offre de prêt est régulière et respecte les normes en matière de taille de caractères. Elle ajoute que les exigences relatives à la formation du personnel signataire du contrat ne s’appliquaient au cas d’espèce, ne s’agissant pas d’un crédit consenti sur un lieu de vente.
Enfin, elle prétend que la clause pénale est conforme aux dispositions légales et non excessive.
M. [C] [O] n’a pas comparu à cette seconde audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [O] est le seul signataire du contrat de crédit souscrit le 17 janvier 2020, qu’une copie de sa pièce d’identité a été remise à la société CACF ainsi que des documents personnels (RIB, contrat de travail, bulletin de paie...) et qu’il ne conteste pas sa signature.
Ainsi, en vertu de l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, rien ne s’oppose à l’action engagée contre lui par la société CACF et aucune condamnation de son ancienne compagne -qui n’est même pas partie à l’instance- ne saurait intervenir dans le présent cadre.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1217 du code civil ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la demande principale tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l'espèce, le contrat contient une clause VI. 2. intitulée "Défaillance de l’emprunteur" permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements mais ne contient aucune stipulation expresse et non équivoque permettant que le créancier puisse s’affranchir de l’obligation d’adresser aux débiteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, la société demanderesse produit la preuve de l’envoi le 12 juillet 2023 d’un courrier mettant en demeure M. [O] de régler dans un délai de quizaine la somme de 733,44 euros correspondant aux échéances du crédit en retard, et le prévenant qu’à défaut de régularisation elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
M. [O] a ainsi bien bénéficié d’un délai pour pouvoir régulariser la situation et faire ainsi obstacle à la déchéance du terme.
Il n’est justifié d’aucun réglement intervenu dans ce délai de quinzaine.
Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE pouvait valablement, à la date du 3 août 2023, se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de crédit.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 du même code, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 prévoit en outre que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles, dont la teneur répond aux exigences de l'article L.312-12, étant rappelé que la remise de ces documents est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, M. [O] a certes apposé sa signature sous la formule pré-imprimée suivante “je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées”.
Cependant, reconnaître à la signature d’une telle clause la valeur d’une présomption qu'il appartiendrait à l'emprunteur de combattre -alors qu’il se trouve de surcroît dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative- reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.
Dès lors, la signature d'une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d'indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Un document qui émane du seul prêteur, ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même ses initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Ainsi, il n’est pas justifié par le prêteur de son obligation d'information, sous forme de remise de la FIPEN prescrite par l’article L.312-12 susvisé.
Faute pour l'organisme prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, il sera donc déchu intégralement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 janvier 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA Consumer Finance sollicite la somme de 11.027,55 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société CA Consumer Finance ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s'élève à la somme de 17.900 euros et, au regard de l'historique du prêt, il apparaît que M. [C] [O] a déjà remboursé la somme de 11.017,20 euros (5.617,20 avant la déchéance du terme + 5.400 euros versés le 6 septembre 2023) depuis l'origine du prêt selon décompte arrêté au 23 octobre 2023.
Il y a donc lieu de condamner M. [C] [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 6.882,80 euros (créance arrêtée au 23 octobre 2023).
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [F]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 3,835 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
M. [C] [O] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 17 janvier 2020 souscrit entre M. [C] [O] et la société CA Consumer Finance ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 6.882,80 euros au titre du contrat de crédit du 17 janvier 2020 (créance arrêtée au 23 octobre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge