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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-11.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.720

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° H 19-11.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 Le syndicat des copropriétaires Villa Phocée - Villa Butet et Finsterlin, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, M. N... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.720 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Pescarzoli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires Villa Phocée - Villa Boutet et Finsterlin, de Me Le Prado, avocat de la société Pescarzoli, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Villa Phocée - Villa Boutet et Finsterlin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Villa Phocée - Villa Boutet et Finsterlin et le condamne à payer à la société Pescarzoli la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Villa Phocée - Villa Boutet et Finsterlin Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes reconventionnelles du syndicat Villa Phocée-Villa Boutet et Finsterlin irrecevables, Aux motifs que « sur la responsabilité de l'entreprise et les demandes d'indemnisation du syndicat, sur le régime de responsabilité, l'examen des devis et factures de ce chantier, comme les recherches de l'expert établissent que les travaux commandés et réalisés par l'entreprise ne concernent nullement une rénovation lourde, mais seulement une rénovation légère, à savoir des travaux de grattage et décroûtage de parties dégradées, essentiellement des façades, de reprise à l'identique, puis de mise en peinture et de création d'une peinture en trompe-l'oeil (fenêtres et volets), sans atteinte à la structure des immeubles et sans mise en place d'une étanchéité ; que ces travaux ne constituent donc pas la réalisation d'un ouvrage ; qu'ainsi, ils ne ressortent pas de la responsabilité des constructeurs résultant des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, mais de la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, cette responsabilité était soumise à un délai de prescription de 30 ans ; que cette loi a ramené ce délai à 5 ans ; que, sur le renouvellement du mandat du syndic, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, si l'entreprise n'a pas qualité pour solliciter l'annulation d'une ou plusieurs délibérations d'une assemblée générale des copropriétaires, elle peut par contre invoquer à l'égard du syndicat toutes exceptions de nullité pour irrégularités de fond, concernant notamment le défaut de pouvoir du représentant du syndicat, ainsi que toutes fins de non-recevoir ; qu'alors que le mandat du syndic a été renouvelé régulièrement par délibérations des copropriétaires prises lors des assemblées des 24 août 2007, 27 août 2010, 26 décembre 2012, 4 octobre 2014 et 17 décembre 2016 (secondes résolutions), c'est à tort qu'il est prétendu que le mandat du syndic n'aurait pas été renouvelé ; que, sur l'habilitation du syndic pour agir en justice, contrairement à ce qui est également prétendu par l'entreprise, la lecture des procès-verbaux des assemblées précitées révèle, que pour la présente action, de façon explicite et détaillée (nature de l'action, personne concernée, juridiction saisie, avocat désigné), le syndic fut régulièrement habilité pour agir en justice à l'encontre de l'entreprise (respectivement par les 9ème et 2ème résolutions) ; que c'est donc également à tort qu'il est prétendu que le syndic ne l'aurait pas été ; que, sur la prescription pour agir en justice, comme indiqué précédemment, la responsabilité de l'entreprise concernant ledit chantier est celle de droit commun résultant des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, soumise, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription à un délai de prescription de 30 ans, ramené à 5 ans à compter de son entrée en vigueur ; qu'alors qu'il n'y a pas eu de réception, le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage, ce dont le syndicat a eu manifestement connaissance en faisant dresser le 23 septembre 2005 procès-verbal de constat par huissier de justice ; que le délai de prescription alors applicable était de 30 ans ; qu'ayant eu pour point de départ le 23 septembre 2005, il devait expirer le 23 septembre 2035 ; qu'avec la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, ce délai a été porté à cinq ans ; que, compte tenu de l'article 26 II de cette loi, cette nouvelle disposition s'applique à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, au délai de prescription qui a couru du 23 septembre 2005 au 19 juin 2008, s'est ajouté un délai de 5 ans ; que, sauf interruption ou suspension, il expirait le 19 juin 2013, n'excédant pas ainsi la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai ; qu'en effet, une décision d'une assemblée de copropriétaires n'entraîne nullement l'interruption ou la suspension de ce délai ; qu'il en est de même, en vertu de l'article 2239 alinéa 1er du code civil, pour le jugement rendu le 27 mai 2010 par lequel le premier juge avait ordonné une expertise, non pas avant tout procès, mais une fois le procès engagé par assignation du 19 février 2008 ; que, s'il est exact que le syndicat a conclu au fond le 15 janvier 2009, dans le dispositif de ses conclusions, il n'a formulé aucune demande en condamnation de l'entreprise à lui payer la moindre somme, puisque à titre principal il ne réclamait alors qu'un sursis à statuer, et à titre subsidiaire, de constater la résiliation du marché et d'ordonner une expertise ; que la première demande d'indemnisation formée par le syndicat le fut par conclusions notifiées le 21 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenue le 19 juin 2013 ; qu'elle est donc tardive et comme telle irrecevable ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation du syndicat, mais pour d'autres motifs » ; Alors que la demande en justice interruptive de prescription ne se définit pas exclusivement comme une demande de paiement ; que la demande d'expertise relative aux désordres résultant de travaux, formée incidemment à une demande en paiement desdits travaux, constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interrompant le délai de prescription de l'action en indemnisation desdits désordres ; que, pour déclarer prescrite l'action indemnitaire du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu que n'étaient pas interruptives de prescription les conclusions du 15 janvier 2009 qui ne formulaient aucune demande de condamnation à payer la moindre somme puisqu'elles demandaient à titre principal un sursis à statuer sur la demande de paiement des travaux, et, à titre subsidiaire de constater la résiliation du marché, et d'ordonner une expertise ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, en particulier la demande d'expertise relative aux désordres résultant des travaux litigieux, étaient bien des demandes en justice, et qu'elles étaient donc interruptives de prescription de l'action en indemnisation des désordres résultant de la mauvaise exécution desdits travaux, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil.

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