Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCVZ
Jugement (N° 21/02237)
rendu le 03 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SAS Suez Eau France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [E]
née le 06 décembre 1939 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2022 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
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Vu la déclaration du 1er février 2022 par laquelle la SAS Suez Eau France a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes l'a déboutée de ses demandes dirigées contre Mme [O] [E], défenderesse non comparante quoique régulièrement assignée, et condamnée aux dépens,
vu les conclusions remises le 29 mars 2022 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer ladite décision et de condamner Mme [O] [E] à lui verser les sommes de 25'879,31 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier incident de paiement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
vu la signification, en date du 28 mars 2022, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à la personne de Mme [O] [E] et l'absence de constitution d'avocat de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante verse aux débats un relevé de compte et les factures récapitulées par celui-ci, émises les 29 août 2019, 6 janvier 2020, 20 juillet 2020 et 19 janvier 2021, desquels il ressort que Mme [E] reste lui devoir la somme de 25'783,45 euros, déduction faite des pénalités y figurant dont il n'est pas justifié du principe, ainsi que la copie de plusieurs lettres l'invitant à vérifier l'absence de fuite de ses installations en lui expliquant comment procéder et deux mises en demeure par lettre recommandée des 25 février 2021 et 26 mai 2021 dont la première est accompagnée d'un accusé de réception signé le 27 février 2021 et la seconde porte la mention « avisé, non réclamé'».
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande en principal de l'appelante dans la limite de la somme précitée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2021.
L'appelante ne caractérise pas de préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance doivent rester à la charge de la société Suez Eau France dont le rejet des demandes par le premier juge résulte d'un défaut d'explication d'apparentes incohérences de ses factures, les dépens d'appel incombent à l'intimée, partie perdante, et il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Suez Eau France aux dépens, et, statuant à nouveau,
condamne Mme [O] [E] à payer à la société Suez Eau France la somme de 25'783,45'euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021,
déboute ladite société de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles,
condamne Mme [O] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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