Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-84.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.316
Date de décision :
23 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mars 1988, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Charef X... dans une poursuite du chef de vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d Mohamed A..., possesseur régulier d'objets qui lui avaient été confiés en garde par leur propriétaire Mohamed Z..., les a volontairement remis à Belaïd Y... sur demande de ce dernier ;
Attendu que pour relaxer Belaïd Y... et débouter Mohamed Z..., partie civile, de ses demandes, la cour d'appel a déduit, à juste titre, de ces constatations qu'un des éléments du délit de vol, l'appréhension frauduleuse, n'était pas caractérisé ;
Attendu, en outre, que les faits ne sont pas suceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance dès lors qu'aucun des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal n'existait entre Mohamed Z... et le prévenu ni entre ce dernier et Mohamed A... ;
Attendu que le moyen qui, par ailleurs, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges d'appel, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique