Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur :
M. [I] [U]
N° RG 24/00087
N° Portalis DBXU-W-B7I-H22G
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 14] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 10/04/1971 à [Localité 21] (13)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D'UNE PART,
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
domicilié chez [20],[Adresse 23]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 16]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[Adresse 12]
domicilié [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[15]
domicilié [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[11],
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 16],
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[25],
domicilié chez [17], [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[17],
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[22]
domicilié [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
Page
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En dernier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 avril 2024, Monsieur [I] [U] a demandé à la [13] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L'endettement total a été provisoirement fixé à 187.587,27 euros.
Par décision du 7 juin 2024, la Commission a déclaré le dossier irrecevable pour le motif suivant : "Absence de bonne foi. Non-respect des modalités du plan précédent alors que la capacité de remboursement a augmenté, passant de 698,52 euros à 1.101,61 euros."
Monsieur [I] [U] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 12 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
A l'audience, Monsieur [I] [U], comparant en personne, a sollicité d'être déclaré recevable au bénéfice de la procédure. Il a admis une négligence dans la gestion des mandats de prélèvement concernant le [15] et avoir omis de tenir compte d'une cession de créance à la société [19]. Il a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'autres observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [I] [U] le 29 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision contestée le 17 juin 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :
"Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."
En l'espèce, les explications fournies par Monsieur [I] [U] sont suffisantes pour accréditer l'hypothèse d'une simple erreur de sa part dans la gestion de ses mandats de prélèvement, ce qui est regrettable certes, insuffisant néanmoins pour renverser la présomption de bonne foi dont il bénéficie encore actuellement. Le tribunal relève par ailleurs que l'endettement de l'intéressé a diminué ces dernières années (212.056,69 euros au 13 mai 2019 à semble-t-il 187.587,27 euros ce jour) et qu'il s'engage lors de l'audience à affecter ses prochaines primes au règlement de ces dettes en sus des mensualités du prochain plan devant être élaboré, autant d'éléments pouvant être portés à son crédit.
Monsieur [I] [U] devra toutefois se montrer vigilant pour éviter la réitération de tels incidents, d'autant que la [10] a informé le tribunal de ce qu'un précédent plan avait déjà été interrompu en avril 2020 pour un motif identique.
Il convient donc d'infirmer la décision de la Commission et de déclarer Monsieur [I] [U] recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [U] ;
INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure en date du 7 juin 2024 ;
en tant que de besoin DÉCLARE Monsieur [I] [U] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, ce à compter de la présente décision ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu'il sera communiqué à la [13] par lettre simple ;
Page
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment