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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.026

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Rallye Super, venant aux droits de la société anonyme des anciens Etablissements Suignard, dont le siège est .... 59, à Landivisiau (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye Super, venant aux droits de la société des anciens Etablissements Suignard, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Rallye Super, de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'intéressé avait travaillé 46h30, puis 46 heures par semaine, a énoncé qu'il ne justifiait pas qu'en appliquant le minimum conventionnel au nombre d'heures effectuées, le salaire ainsi obtenu était supérieur à sa rémunération établie sur une base contractuelle forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bulletins de paie produits faisaient état d'un salaire forfaitaire pour "190h66" par mois, ce dont il résultait que la convention de forfait était limitée à cette durée de travail et que les heures de travail effectuées au-delà n'étaient pas rémunérées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences en découlant, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaires, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Rallye Super, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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