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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-22.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.383

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° F 17-22.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ouria Y..., 2°/ Mme Fatiha Y..., 3°/ Mme Samira Y..., domiciliées [...] , 4°/ Mme Karima Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) Direction de la retraite et du contentieux, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, direction de la retraite et du contentieux ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, condamné les exposantes à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 19 553,48 € chacune ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.815-13 du code de sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérés après le décès de l'allocataire sur sa succession lorsque l'actif net excède le seuil de 39.000 € ; qu'en l'espèce, M. Y..., père de Mmes Ouria, Fatiha, Samira et Karima Y..., a perçu l'allocation supplémentaire du 1er janvier 1991 jusqu'à la date de son décès survenu le [...] , pour un montant total de 80 732,31 euros ; que la contestation élevée porte sur l'absence de demande expresse de M. Y... pour bénéficier de cette allocation et surtout sur l'absence d'information reçue par lui quant au recouvrement des arrérages sur la succession ; que sur le premier point, il convient de rappeler que M. Y..., titulaire d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité avant sa retraite, était dispensé de présenter une nouvelle demande pour continuer à bénéficier de cette allocation à compter de la liquidation de sa retraite en application d'une circulaire du 5 août 1957 ; qu'en effet, l'article L.815-9 du code de sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources, cette allocation de solidarité nationale visant à donner à ceux qui ont des revenus très limités, un complément pour obtenir des revenus plus corrects, la caisse se substituant ainsi aux enfants de l'allocataire dans leur obligation alimentaire ; que la dispense de nouvelle demande est ainsi une mesure de faveur pour maintenir le niveau de revenus des allocataires ; que sur le second point, si l'article L.815-6 du même code prévoit que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu, d'une part, cette obligation d'information ne vaut que pour les allocataires eux-mêmes et d'autre part, il n'en est pas fait une condition de recouvrement des arrérages ; que dès lors, substitut à l'obligation alimentaire des enfants, le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire n'exonère nullement les héritiers de leur obligation de remboursement à proportion de l'actif net successoral sur lequel s'exerce l'action en recouvrement ; qu'en effet, en application de l'article L.815-13 du code de sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérés après le décès de l'allocataire sur sa succession lorsque l'actif net excède le seuil de 39.000 euros ; qu'en l'espèce, le notaire chargé de la succession ayant chiffré l'actif net de celle-ci à 117 213,93 €, le recouvrement est possible pour le montant de cette somme déduction faite des 39 000 euros, soit 78 213,93euros ; que selon les articles 870 et 873 du code civil, les héritiers sont tenus au paiement des dettes de la succession personnellement pour leur part successorale ; qu'en présence de 4 héritiers à la succession, c'est donc le quart de ce montant, soit 19 553,48 €, qui doit être remboursé par chacun d'eux ; qu'en conséquence, il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mmes Ouria, Fatiha, Samira et Karima Y... à rembourser à la CNAV la somme de 19 553,48 € chacune ; ALORS D'UNE PART QUE les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu ; qu'en décidant que si l'article L.815-6 du même code prévoit que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu, cette obligation d'information ne vaut que pour les allocataires eux-mêmes sans préciser d'où il ressort que les héritiers de l'assuré, qui recueillent cette créance dans la succession de leur auteur, ne peuvent se prévaloir d'un manquement à cette obligation la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART les exposantes faisaient valoir que leur auteur, bénéficiaire de l'allocation spéciale d'invalidité, n'avait jamais fait de demande d'allocation de solidarité spécifique et n'avait donc bénéficié d'aucune information de la part de la CNAV, ce qui lui aurait permis d'être éclairé sur les conséquences de cette affiliation ; qu'en retenant que M. Y..., titulaire d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité avant sa retraite, était dispensé de présenter une nouvelle demande pour continuer à bénéficier de cette allocation à compter de la liquidation de sa retraite en application d'une circulaire du 5 août 1957, qu'en effet, l'article L. 815-9 du code de sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources, cette allocation de solidarité nationale visant à donner à ceux qui ont des revenus très limités, un complément pour obtenir des revenus plus corrects, la caisse se substituant ainsi aux enfants de l'allocataire dans leur obligation alimentaire, que la dispense de nouvelle demande est ainsi une mesure de faveur pour maintenir le niveau de revenus des allocataires, la cour d'appel qui se fonde sur une circulaire du 5 août 1957 sans relever d'où il ressortait qu'elle était opposable à l'allocataire et à ses héritiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 815-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient valoir que leur auteur, bénéficiaire de l'allocation spéciale d'invalidité, n'avait jamais fait de demande d'allocation de solidarité spécifique et n'avait bénéficié d'aucune information de la part de la CNAV, ce qui lui aurait permis d'être éclairé sur les conséquences de cette affiliation ; qu'en retenant que M. Y..., titulaire d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité avant sa retraite, était dispensé de présenter une nouvelle demande pour continuer à bénéficier de cette allocation à compter de la liquidation de sa retraite en application d'une circulaire du 5 août 1957, qu'en effet, l'article L. 815-9 du code de sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources, cette allocation de solidarité nationale visant à donner à ceux qui ont des revenus très limités, un complément pour obtenir des revenus plus corrects, la caisse se substituant ainsi aux enfants de l'allocataire dans leur obligation alimentaire, que la dispense de nouvelle demande est ainsi une mesure de faveur pour maintenir le niveau de revenus des allocataires, puis que si l'article L.815-6 du même code prévoit que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu, cette obligation d'information ne vaut que pour les allocataires eux-mêmes et d'autre part, il n'en est pas fait une condition de recouvrement des arrérages, que dès lors, substitut à l'obligation alimentaire des enfants, le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire n'exonère nullement les héritiers de leur obligation de remboursement à proportion de l'actif net successoral sur lequel s'exerce l'action en recouvrement, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants au regard de l'obligation d'information pesant sur la caisse dont a été privé l'allocataire et, partant, elle a violé l'article L 815-6 du code de la sécurité sociale ;

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