Texte intégral
N° K 19-87.324 F-D
N° 2569
CK
15 DÉCEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020
M. Q... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2019, qui, pour injures et diffamation publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q... L..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. F... S... , et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. F... S... , conseiller municipal de Toulouse, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction en raison de propos mis en ligne sur le compte ouvert par M. L..., membre du même conseil municipal, au sein du réseau Facebook.
3. La plainte visait, au titre de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, la mise en ligne du texte suivant : « M. F... S... , en tant qu'adjoint au Maire de Toulouse (muni de votre écharpe), vous avez participé, avec fierté si j'ose dire, à la "Manif pour Tous" qui s'est tenue dans les rues de Paris ce dimanche./ Avec des centaines d'enfants traînés par leurs parents, à proximité du Front National et de banderoles comme celle-ci jointe.../ Assumez-vous devant les toulousains.es votre soutien à un mouvement ouvertement homophobe ? », texte accompagné d'une photographie où apparaissait une banderole portant les mots « La France a besoin d'enfants pas d'homosexuels ».
4. Au titre de l'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, étaient incriminés les commentaires suivants, mis en ligne sous ce premier texte par quatre internautes le même jour ou le lendemain : « Bon alors personne pour en faire quelque chose de sa sale tronche de grosse merde ? » ; « Quel fils de pute » ; « Ah ben elle est belle la France. Bande de nazillons de merde. Laissez les vivre en paix, on est libre d'aimer qui on veut » ; « Quand tu vas sur le FB de ce monsieur tu comprends que ça ne sert à rien d'être con si tu n'en est pas fier ».
5. Le juge d'instruction a renvoyé M. L... devant le tribunal correctionnel pour ces textes des chefs précités.
6. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du chef d'injures et l'ont relaxé pour la diffamation.
7. M. L... a relevé appel de ce jugement sur le dispositif pénal et civil, en excluant la relaxe du champ de ce recours. Le ministère public a relevé appel du jugement sur son dispositif pénal et la partie civile sur son dispositif civil.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que les faits de la poursuite du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public constituent une faute civile préjudiciable pour la partie civile et de condamner le prévenu à lui verser des dommages et intérêts alors :
« 1°/ que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; que les propos poursuivis visent la partie civile comme personnage public et non en sa qualité de titulaire d'un mandat public ou de citoyen chargée d'un service public ; que la publication poursuivie énonce : « M. F... S... , en tant qu'Adjoint au Maire de Toulouse (muni de votre écharpe), vous avez participé, avec fierté si j'ose dire, à la « Manif pour Tous » qui s'est tenue dans les rues de Paris ce dimanche. Avec des centaines d'enfants traînés par leurs parents, à proximité du Front National, et de banderoles comme celle-ci jointe
Assumez-vous devant les toulousain-es votre soutien à un mouvement ouvertement homophobe ?» ; que ces propos visent donc les opinions politiques de la partie civile et quoique le prévenu les critique comme étant particulièrement contestables de la part d'un maire-adjoint, qui arbore de surcroît son écharpe d'élu lors de la manifestation dénoncée, ils ne contiennent aucune dénonciation d'actes liés à sa fonction d'élu municipal, d'abus de ces fonctions, ni d'imputation de ce que la partie civile aurait trouvé dans sa fonction d'élu le moyen d'accomplir le fait imputé ou son support nécessaire ; qu'en l'état de la seule critique des idéaux politiques que partage la partie civile avec un mouvement considéré comme homophobe et dont une partie est proche de l'extrême droite, les propos incriminés doivent être regardés comme étant dirigés envers un particulier et ne peuvent donc donner lieu au constat d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'erreur de qualification de la plainte avec constitution de partie civile, qui fixe irrévocablement les termes de la poursuite, a violé les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ; que cette erreur de qualification faisant obstacle à la condamnation du chef poursuivi, la cassation doit être prononcée sans renvoi ;
2°/ que le délit de diffamation suppose l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne qui soit suffisamment précis pour faire l'objet sans difficulté d'un débat sur la preuve ; qu'en se bornant à souligner à faute que les propos incriminés reprochant à la partie civile sa participation à la manifestation organisée par le collectif La Manif pour tous du 16 octobre 2016 étaient illustrés par une photographie au contenu homophobe prise lors d'une manifestation antérieure à laquelle la partie civile n'était en réalité pas présente, sans apprécier le bien-fondé de la faute civile sur la base du délit poursuivi, et notamment au regard de la nécessaire précision du fait diffamatoire expressément contestée par le prévenu dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1er, et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 591 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en tout état de cause, les propos poursuivis qui reprochent à la partie civile d'apporter son soutien à un mouvement connu pour ses tendances homophobes relève de l'expression d'une opinion politique et militante qui n'est pas suffisamment précise pour faire l'objet d'un débat sur la preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1er, et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;
4°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article précité ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé si, à supposer même que les faits poursuivis revêtent un caractère diffamatoire, ils n'étaient pas admissibles au bénéfice de la bonne foi et ne restaient pas dans les limites admissibles de la liberté d'expression, compte tenu notamment de ce qu'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur l'existence d'une contestation menée par le collectif La Manif pour tous à la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, de la participation de la partie civile aux manifestations organisées par ce collectif, en dépit de ses tendances homophobes, et de l'habitude de la partie civile d'arborer son écharpe d'élu municipal lors de sa participation à des événements de ce type, que les propos reposaient sur la base factuelle suffisante, de sorte que les propos en cause, exprimés par un opposant politique de la partie civile et, comme lui, élu municipal de la ville de Toulouse, s'inscrivaient dans une controverse publique et politique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
10. Il résulte de ce texte que ne constitue une diffamation que l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne et se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.
11. Pour, après avoir constaté que, le ministère public ayant limité son appel, la relaxe intervenue en première instance était définitive, infirmer le jugement sur les intérêts civils et déduire des faits objets de la poursuite du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public l'existence d'une faute civile, l'arrêt énonce que la photographie publiée en appui de l'écrit incriminé, qui présente des manifestants marchant derrière une banderole portant une inscription manifestement discriminatoire, ne correspond pas à la manifestation à laquelle la partie civile est supposée avoir participé.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, les juges, qui ne pouvaient retenir qu'une faute civile définie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, devaient rechercher si tous les éléments constitutifs de l'infraction initialement poursuivie étaient réunis, en examinant l'ensemble formé par les propos et le cliché incriminés sans s'arrêter à l'erreur qu'ils relevaient dans le choix de la photographie.
14. En second lieu, ainsi qu'est en mesure de s'en assurer la Cour de cassation, à qui il appartient de contrôler l'appréciation des juges sur le sens et la portée des propos litigieux, ceux-ci ne contenaient pas l'imputation à M. S... d'un fait contraire à son honneur ou à sa considération, un tel caractère ne pouvant résulter de la seule expression, par le prévenu, d'une opinion péjorative sur le mouvement social auquel il reprochait à la partie civile d'avoir participé.
15. La cassation est, en conséquence, encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'injure publique envers une personne chargée d'un service public d'un mandat électif, de le condamner à une peine d'amende et à verser des dommages et intérêts à la partie civile alors :
« 1°/ que l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les injures dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsqu'elles sont liées à la fonction ; que les propos poursuivis sous la qualification d'injure ne visent que la partie civile que comme personnage public et non sa qualité de titulaire d'un mandat public ou de citoyen chargée d'un service public ; qu'ils ne font aucunement état de la qualité d'élu de la partie civile, et, au demeurant, viennent réagir au message diffusé sur la page facebook du prévenu dénonçant la participation de la partie à une des manifestations du collectif La Manif pour tous, en sorte que les propos poursuivis n'ont aucun rapport avec la fonction d'élu municipal de la partie civile ; que les propos incriminés ne sont donc constitutifs que d'une injure publique envers un particulier ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'erreur de qualification de la plainte avec constitution de partie civile, a violé les articles 33, alinéa 1er, et 33, alinéa 2e, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; que cette erreur de qualification de la partie civile faisant obstacle à la culpabilité et à la condamnation du chef poursuivi, la cassation aurait lieu sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
17. Le second de ces textes ne punit les injures dirigées contre les personnes énumérées par le premier que si elles se rattachent directement aux fonctions ou aux qualités de celles-ci.
18. En déclarant le prévenu coupable d'injures envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
19. En effet, les commentaires injurieux poursuivis, qui ne visaient que la personne privée et ses opinions politiques, ne se rattachaient pas à la qualité d'élu municipal de la partie civile.
20. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
22. Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 octobre 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée du chef d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.