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Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-43.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.064

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant La Pauline, bâtiment 19 B à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Entreprise Adam, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Entreprise Adam, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), que M. X..., engagé le 1er octobre 1979 par la société Adam en qualité de maçon, a été victime, le 7 juillet 1982, d'un accident du travail, et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'en octobre 1985 ; que, le 8 octobre 1985, le médecin du Travail a conclu à son inaptitude définitive à l'emploi de maçon et a préconisé, afin de permettre son reclassement, un stage de conducteur d'engin ou de grue sur pneu ; qu'en invoquant l'impossibilité de reclasser le salarié dans un autre poste de travail, l'employeur l'a licencié par lettre du 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait sollicité les conclusions écrites du médecin du Travail, en ne précisant pas si les délégués du personnel avaient été consultés et en ne relevant pas si l'employeur avait, d'une part, pris le temps nécessaire à l'étude des possibilités de reclassement du salarié, d'autre part, justifié de son incapacité de reclasser le salarié au besoin en transformant un poste de travail, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était irrégulier car l'avis des délégués du personnel n'avait pas été recueilli ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'employeur, d'une part, avait tenu compte des conclusions écrites du médecin du Travail consignées dans la fiche d'aptitude médicale délivrée le 8 octobre 1985, d'autre part, avait justifié de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-32-5 avaient été respectées et que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce code ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Entreprise Adam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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