Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-31.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.103
Date de décision :
25 septembre 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° J 17-31.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la Société Générale pour rupture abusive de crédit à la société Nord Scénique ainsi que de sa demande de compensation subséquente ; d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation à la Société Générale de communiquer l'ensemble des relevés de comptes de la société Nord Scénique sur la période allant du 20 novembre 2007 au 13 octobre 2008 ainsi qu'un état détaillé des frais ; d'AVOIR en conséquence condamné Madame L... au titre de son engagement de caution à régler à la Société Générale une somme de 30.751,73 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure et une somme de 7.442,13 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ;
Considérant qu'il est établi que la SOCIETE GENERALE a respecté le délai légal de soixante jours avant de dénoncer le convention de trésorerie conclue avec la société NORD SCENIQUE ; que le respect de ce préavis est exclusif de toute faute dans la rupture du crédit ;
Considérant qu'en conséquence, la demande de Madame L... tendant à l'engagement de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour rupture abusive de crédit sera rejetée de même que la demande de compensation subséquente » ;
ALORS en premier lieu QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que le délai de soixante jours visé par le Code monétaire et financier est édicté à peine de nullité, ce dont il ressort qu'il ne peut concerner le caractère abusif de la rupture de crédit, lequel doit être raisonnable au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en décidant « qu'il est établi que la SOCIETE GENERALE a respecté le délai légal de soixante jours avant de dénoncer le convention de trésorerie conclue avec la société NORD SCENIQUE » et « que le respect de ce préavis est exclusif de toute faute dans la rupture du crédit » (arrêt, p. 5, § 1er), soit en confondant la validité de la notification et l'absence d'abus de la banque quant à la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS en second lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame L... faisait valoir que certains documents de la cause avaient été antidatés, ce que la production des relevés de comptes, par la banque, du 20 novembre 2007 au 13 octobre 2008 aurait permis de prouver sans difficulté, soit que la convention de compte avait été signée quelques semaines à peine avant sa dénonciation, témoignant ainsi du caractère brutale de la rupture ; qu'en décidant « qu'il est établi que la SOCIETE GENERALE a respecté le délai légal de soixante jours avant de dénoncer le convention de trésorerie conclue avec la société NORD SCENIQUE » et « que le respect de ce préavis est exclusif de toute faute dans la rupture du crédit » (arrêt, p. 5, § 1er), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à se voir décharger du cautionnement litigieux en raison de son caractère disproportionné ; d'AVOIR en conséquence condamné Madame L... au titre de son engagement de caution à régler à la Société Générale une somme de 30.751,73 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure et une somme de 7.442,13 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en vertu de l'article L. 332-1 (anciennement L. 341-4 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Considérant qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle allègue à la date du cautionnement ;
Considérant que l'acte de cautionnement contesté a été souscrit par Madame L... le 20 novembre 2007 ; que Madame L... a rempli une fiche de renseignement le 20 avril 2007 dans laquelle elle indiquait percevoir un revenu mensuel net de 3.500 €, être propriétaire d'un pavillon évalué à 1.350.000 € et être débitrice d'un crédit immobilier de 50.000 € pour lequel elle s'acquittait de mensualités de 500 € ; que contrairement à ses allégations, la fiche ne précise pas que la propriété du pavillon est indivise ; qu'en outre, Madame L... ne démontre pas avoir avisé la SOCIETE GENERALE des autres engagements souscrits par elle en qualité de caution de la société NORD SCENIQUE ; que s'agissant d'engagements souscrits auprès d'établissements bancaires ayant des personnalités morales distinctes de la SOCIETE GENERALE (banque FORTIS et société CGA), il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas en avoir tenu compte ; que dans ces conditions, le cautionnement souscrit par Madame L... à l'égard de la SOCIETE GENERALE pour un montant limité à 52.000 € n'apparaît pas manifestement excessif ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame L... de sa demande tendant à se voir décharger du cautionnement litigieux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Madame L... a déclaré et certifié sur l'honneur le 20 avril 2012 être salariée depuis mai 1995 et percevoir des revenus mensuels de 3.5000 Euros nets, et être propriétaire d'un pavillon évalué à 350.000 € sur lequel il restait à courir un emprunt de 50.000 € dont la dernière échéance mensuelle de 500 € arrivait à terme en mai 2012, ce qui démontre la non disproportion de la caution.
Attendu que l'acte de cautionnement est régulier dans la forme du Code de la consommation » ;
ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, tant Madame L... que la Société Générale ont admis dans leurs conclusions que le patrimoine déclarée par le caution dans sa « Fiche d'information » visait un pavillon d'une valeur de 350.000 euros (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, pénultième § ; conclusions d'appel de la Société Générale, p. 5, § 4) ; qu'en retenant pourtant que le pavillon détenu par Madame L... avait été déclaré pour 1.350.000 euros, soit en multipliant la valeur de son patrimoine par presque quatre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, si le créancier professionnel ne doit pas vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il ne peut cependant prétendre ignorer des informations dont il a connaissance, ou qu'il peut aisément obtenir ; qu'en l'espèce, Madame L... avait souscrit des cautionnements auprès de filiales de sa banque, conclus par ailleurs dans les locaux mêmes de la Société Générale ; qu'en décidant pourtant que « Madame L... ne démontre pas avoir avisé la SOCIETE GENERALE des autres engagements souscrits par elle en qualité de caution de la société NORD SCENIQUE ; que s'agissant d'engagements souscrits auprès d'établissements bancaires ayant des personnalités morales distinctes de la SOCIETE GENERALE (banque FORTIS et société CGA), il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas en avoir tenu compte » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel a violé l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, désormais l'article L. 332-1 du même Code ;
ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, si le créancier professionnel ne doit pas vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il doit cependant, en présence d'une anomalie apparente, attirer son attention quant aux renseignements qu'elle a fournis ; qu'en décidant uniquement que « Madame L... ne démontre pas avoir avisé la SOCIETE GENERALE des autres engagements souscrits par elle en qualité de caution de la société NORD SCENIQUE ; que s'agissant d'engagements souscrits auprès d'établissements bancaires ayant des personnalités morales distinctes de la SOCIETE GENERALE (banque FORTIS et société CGA), il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas en avoir tenu compte » (arrêt, p. 5, § 5), sans recherche, comme elle y était invitée, si l'absence d'indication quant à la souscription de cautionnements antérieurs, s'agissant de la dirigeante d'une société fondée depuis 1995 et dont le chiffre d'affaires dépassait le million d'euros, ne constituait pas une anomalie apparente dans la fiche de renseignement de Madame L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, désormais l'article L. 332-1 du même Code ;
ALORS en quatrième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame L... faisait valoir, à propos de la fiche de renseignement qu'elle a dû compléter, qu'« aucune place n'est prévue pour les renseignements sur les autres cautionnements dont était « débitrice » Madame L... » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, § 6), ce dont il ressort que, par le format même de la fiche d'information fournie, la Société Générale a conduit Madame L... à ne pas indiquer l'ensemble des engagements qu'elle avait pu prendre antérieurement ; qu'en décidant uniquement que « Madame L... ne démontre pas avoir avisé la SOCIETE GENERALE des autres engagements souscrits par elle en qualité de caution de la société NORD SCENIQUE ; que s'agissant d'engagements souscrits auprès d'établissements bancaires ayant des personnalités morales distinctes de la SOCIETE GENERALE (banque FORTIS et société CGA), il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas en avoir tenu compte » (arrêt, p. 5, § 5), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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