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Tribunal Administratif de Marseille, 21 novembre 2024. 2406613

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2406613

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Colas, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par arrêté en date du 19 juillet 2024, il a retiré l'arrêté attaqué du 14 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Colas, avocat, maintient ses conclusions, dans la mesure où le retrait de l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas été suivi d'effets, aucun titre de séjour n'ayant été remis à la requérante qui reste toujours en situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par arrêté du 19 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitive, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué qu'il avait pris le 14 juin 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2024 sont devenues sans objet, ensemble et par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. A cet égard, la circonstance alléguée par la requérante, tirée de ce qu'aucun titre de séjour ne lui a été remis et qu'elle reste en situation irrégulière, est inopérante et sans incidence dans le présent litige relatif à la légalité de l'arrêté attaqué du 14 juin 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406613 de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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