Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRJ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
Mme [H] [M] [Z]
née le 30 Avril 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2
assisté e de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023, à 15h55 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/03775 et celle introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro RG 23/03771, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2023 à 21h08 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er décembre 2023, à 23h37, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 1er décembre 2023, à 21h38 et le 3 décembre 2023 à 19h52 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de Mme [H] [M] [Z], assistée de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme X se disant [M] [Z] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2023. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à l'exception de nullité de la procédure et rejeté la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
A l'appui de leurs recours respectifs, les parties appelantes remettent en cause la motivation du premier juge ayant relevé l'irrégularité de la procédure. Elle demandent l'infirmation de l' ordonnance querellée et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Suivant conclusions transmises le 3 décembre 2023 à 19h52 , le conseil de l'intimé demande que l'appel du parquet soit déclaré irrecevable en raison d'un défaut de motivation et que la levée de la mesure soit ordonnée . Il demande que l'ordonnance de première instance soit confirmée à titre subsidiaire , soulevant les moyens suivants:
*Les moyens de nullité
-L'absence de l'avis à parquet du placement en retenue
-L'absence de notification des droits relatifs au placement en retenue
'L'absence de PV récapitulatif de retenue
*L'irrecevabilité de la requête
* Le moyen de fond tiré de l'absence de diligences de l'administration.
* L'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison du défaut de proportion, des garanties de représentation et la violation de l'article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l' erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 3-1 de la CIDE
Sur la recevabilité de l'appel du parquet
Au visa des articles R 743-11 et R 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces textes disposent :
« A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ».
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ;
Il convient de constater la recevabilité de la déclaration d'appel du parquet de Meaux qui comporte bien une motivation sans qu'il y ait lieu de prendre en considération son caractère pertinent.
Sur la régularité de la procédure
La procédure fondée sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité, même substantielle ou d'ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque d' énoncer un grief et de le prouver; l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d'une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les moyens pris ensemble concernant la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention
L'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la république est informé dès le début de la mesure de retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire (OPJ) peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier.
Pour l'application des dispositions précitées, l'heure du début de la retenue ou du début de la garde à vue s'entend de l'heure de présentation à l'OPJ.
S'il est admis que l'information du procureur ne peut pas être différée, et que tout délai excessif justifie l'annulation de la mesure de retenue ou de garde à vue, l'appréciation de cette diligence doit tenir compte des circonstances.
En l'espèce si Mme X se disant [M] [Z] a été placé initialement en retenue le 28 novembre 2023 à 10h40, heure de son contrôle d'identité pour vérification de son identité ,lors de sa présentation à l' OPJ à 12h18 , celui-ci a décidé de la placer en garde à vue à 12h20 pour des faits de recel, cette mesure ayant pris effet à compter de son interpellation. Le parquet du Tribunal Judiciaire de Meaux en a été informé à 12h44, ce qui ne constitue pas un délai excessif.
Le délai écoulé entre le contrôle d'identité, et le placement effectif en garde à vue, s'explique en l'espèce par les nécessités du contrôle d'identité, par l'interpellation concomitante de plusieurs personnes et la découverte d'objets suspects lors de la fouille.
Il convient dès lors de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que la notification des droits et l'information au parquet de Meaux de la garde à vue de Mme X se disant [M] [Z] étaient intervenues tardivement.
Les exceptions de nullité seront rejetées .
Sur le défaut de diligences de l' administration
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
L'obligation mise à la charge de l'administration d'aviser la juridiction administrative saisie d'un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement et que l administration ait connaissance du recours de l'étranger.
En l'espèce Mme X se disant [M] justifie avoir saisi le tribunal administratif de Montreuil en Seine-Saint-Denis le 7 novembre 2023 contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français, soit avant son placement en rétention administrative, la préfecture ayant connaissance de cette information selon la note d'audience des débats sur la première prolongation devant le juge des libertés et de la détention, la preuve du télérecours se trouvant en procédure.
Ainsi, l'administration ne résulte pas avoir avisé le greffe du tribunal administratif de Melun désormais compétent au niveau territorial ni celui du tribunal admnistratif de Montreuil du placement en rétention administrative de l'intimée.
Aucun audiencement n'a été effectif devant cette juridiction dans le délai raccourci de 96 heures requis par l'article L614-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une rétention ce qui porte atteinte aux droits de l'intimée.
Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration concernant l'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative de l'interessée doit être accueilli.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a décalré la procédure irrégulière rejeté la requête en prolongation par substitution de motifs,, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels recevables
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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