Cour de cassation, 11 février 1998. 95-43.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.344
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Bourbie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société des Etablissements Bourbie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 1995), que M. X... a été engagé à compter du 1er août 1991 par la société des Etablissements Bourbie en qualité de directeur technique et d'exploitation moyennant une rémunération mensuelle de 29 000 francs plus une prime égale à un 13e mois;
que, le 16 mars 1992, un grave incident s'est produit à la suite de la livraison chez un client important de produits de mauvaise qualité;
qu'après lui avoir, par une lettre du 17 mars 1992, adressé des reproches et annoncé qu'elle était amenée à reconsidérer sa position dans l'entreprise, à charge pour lui de "refaire les preuves indispensables de sa compétence", la société Bourbie a soumis à sa signature un avenant réduisant à la somme de 20 000 francs sa rémunération mensuelle plus le 13e mois et prenant effet rétroactivement au 1er avril 1992;
que M. X... a signé cet avenant le 27 avril 1992;
qu'il a ensuite été licencié avec un préavis de 3 mois pour un motif inhérent à sa personne par lettre du 5 octobre 1992;
qu'il a engagé une instance prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société des Etablissements Bourbie fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'avenant du 27 avril 1992, de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités et de l'avoir également condamnée à une somme au titre "prorata temporis" du 13e mois de salaire pour les années 1991 et 1992, ainsi qu'une autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une sanction disciplinaire la mesure prise par l'employeur à l'égard du salarié en raison de l'insuffisance professionnelle;
qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M. X..., dont l'arrêt a rappelé les termes, justifiait la diminution de sa rémunération, non pas en raison de son comportement fautif, mais de la qualité de sa prestation qui n'était pas à la hauteur de la rémunération stipulée dans le contrat de travail;
qu'en estimant pourtant que la mesure prise contre M. X... caractérisait, tant par sa motivation que par ses effets, une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, peu important qu'il ait été fait référence à la qualité du travail fournie par le salarié, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L. 122-40 du Code du travail;
et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si la société des Etablissements Bourbie avait ou non entendu sanctionner un comportement fautif de M. X... en diminuant sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mesure prise à l'encontre de l'intéressé, aux termes d'un avenant faisant état des défaillances, ayant eu des conséquences importantes au niveau commercial et au niveau financier, constatées dans l'exécution de ses prestations, consistait en la suppression d'une partie importante de son salaire, alors qu'il était maintenu dans son emploi avec les mêmes fonctions, et qu'elle faisait suite au courrier du 17 mars 1992 lui imputant la responsabilité du grave incident survenu la veille et lui reprochant, en outre, un manque de rigueur dans le suivi des dossiers et dans la direction du personnel ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur avait pris cette mesure à la suite d'agissements du salarié qu'il considérait lui-même comme fautifs, elle a pu décider qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire, contraire aux dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail;
qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société des Etablissements Bourbie fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement de M. X..., qui faisait état d'une insuffisante assimilation des responsabilités inhérentes à son poste et d'une qualité de travaux insuffisante, était motivée;
que, dès lors, en estimant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient vagues et imprécis et ne répondaient pas à l'exigence de motivation requise par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dès lors qu'ils ne permettaient pas de savoir ce qui avait véritablement fondé la décision de l'employeur de licencier le salarié, la cour d'appel a violé ledit article;
et alors, d'autre part, que l'employeur, qui se prévalait dans la lettre de licenciement de l'insuffisance professionnelle du salarié, ne l'avait pas licencié pour un motif disciplinaire;
qu'en l'espèce, pour estimer que le licenciement de M. X... était abusif, la cour d'appel a retenu que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par le prononcé d'une sanction le 27 avril 1992, les éléments d'appréciation produits ne permettaient pas de tenir pour acquis que les faits reprochés, à les supposer établis, se soient renouvelés depuis cette date, et a écarté cinq attestations produites par la société des Etablissements Bourbie au motif que les faits relatés étaient soit non datés, soit anciens;
qu'en se fondant ainsi sur les règles du droit disciplinaire alors que le licenciement de M. X... n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des documents soumis à son examen, a estimé que les faits ayant motivé la première sanction du 27 avril 1992 n'étaient pas établis et qu'il n'était pas davantage démontré qu'ils se soient renouvelés depuis lors;
qu'ayant constaté, en outre, que les autres reproches adressés au salarié n'étaient pas fondés, elle a ainsi justifié légalement sa décision;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Bourbie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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