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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.181

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° G 21-19.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 21-19.181 contre deux arrêts rendus les 23 octobre 2018 (1re chambre civile C) et 12 janvier 2021 (5e chambre civile) par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société JMLC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L] et de Mme [S], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société JMLC, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et Mme [S] et les condamne à payer à la société JMLC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [L] font grief à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 janvier 2021 d'AVOIR, vu l'article 462 du code de procédure civile, dit que le dispositif de l'arrêt rendu dans le litige entre les parties le 23 octobre 2018 doit être rectifié, en ce qu'il sera ajouté : déboute [O] [L] et [V] [L] épouse [S] de leurs prétentions ; 1/ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'elle était saisie d'une requête demandant « de réparer une omission de statuer dans l'arrêt rendu par la cour le 23 octobre 2018 » et « constaté l'omission de statuer dans son arrêt du 23 octobre 2018 » ; qu'en se fondant expressément sur l'article 462 du code de procédure civile pour dire que le dispositif de l'arrêt rendu dans le litige entre les parties le 23 octobre 2018 doit être rectifié, en ce qu'il sera ajouté : déboute [O] [L] et [V] [L] épouse [S] de leurs prétentions, la cour d'appel qui n'a ainsi, en méconnaissance de ses propres constatations, pas réparé une omission de statuer mais procédé à une rectification de sa précédente décision, a violé les articles 4, 462 et 463 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, le juge ne peut, sur ce fondement, modifier, en y ajoutant, les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en décidant, « vu l'article 462 du code de procédure civile », que le dispositif de l'arrêt rendu dans le litige entre les parties le 23 octobre 2018 devait être rectifié, en ce qu'il sera ajouté : « déboute [O] [L] et [V] [L] épouse [S] de leurs prétentions », la cour d'appel a violé cette dernière disposition. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION les consorts [L] font grief à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 octobre 2018, tel que rectifié par l'arrêt de cette même juridiction du 12 janvier 2021, d'AVOIR déboute [O] [L] et [V] [L] épouse [S] de leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE le manquement par le preneur à bail commercial à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du bail sauf si le juge estime que le manquement n'est pas suffisamment grave pour entraîner une telle sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le preneur exerçait une « activité de restauration complète avec des produits frais », et ce, en contravention avec les clauses du bail ; qu'en refusant dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail, sans préciser si ce manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, devenu 1224, du code civil ; 2°) ALORS QU'AU SURPLUS la cour d'appel a constaté que « le preneur […] s'engageait […] dans ses écritures de première instance (soit en 2014) à cesser cet exercice » et « qu'un procès-verbal établi par le même huissier le 26 juillet 2018 » « constate la présence d'un panneau indiquant un plat du jour nécessairement cuisiné sur place et la présence d'un cuisinier travaillant dans les produits frais dans le congélateur et dans la chambre froide » ; qu'il en résultait que, encore quatre ans après ses vaines promesses, le preneur persistait à exercer une activité interdite par le bail ; qu'en refusant pourtant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184, devenu 1224, du code civil ; 3°) ALORS QUE l'action en résiliation judiciaire peut être mise en oeuvre sans que le locataire ait été préalablement mis en demeure de remédier au manquement invoqué ; qu'en l'espèce, en retenant que la violation de l'interdiction d'exercer une activité de restauration de produits frais cuisinés « ne caractérise pas un motif suffisant de prononcer la résiliation du bail » motif pris « l'absence de toute mise en demeure préalable», la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 1184, devenu 1224, du code civil ; 4°) ALORS QUE le manquement par le preneur à bail commercial à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du bail sauf si le juge estime que le manquement n'est pas suffisamment grave pour entraîner une telle sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le preneur a admis avoir effectué sans autorisation des bailleurs un percement du mur des locaux loués ; qu'en refusant d'en déduire que ce manquement aux clauses du bail justifiait la résiliation judiciaire sans pour autant lui ôter une quelconque gravité, la cour d'appel a encore violé l'article 1184, devenu 1224, du code civil ; 5°) ALORS QUE l'action en résiliation judiciaire peut être mise en oeuvre sans que le locataire ait été préalablement mis en demeure de remédier au manquement invoqué ; qu'en l'espèce, en retenant que la prétention du bailleur fondée sur le manquement du preneur ayant consisté à percer un mur sans l'autorisation des bailleurs « n'est pas suffisamment précise pour être retenue » dès lors qu'« aucune mise en demeure antérieure (…) de fermer cette ouverture » n'est produite, la cour d'appel a encore ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 1184, devenu 1224, du code civil ; 6° ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse de rechercher si l'ensemble des manquements contractuels dont elle constatait l'existence (exercice d'une activité interdite par le bail, percement sans autorisation du mur des locaux loués), n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, la Cour d'appel s'est encore abstenue de justifier sa décision au regard de l'article 1184, devenu 1224, du code civil. Le greffier de chambre

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