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Cour de cassation, 07 avril 1998. 96-14.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.464

Date de décision :

7 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine X..., 2°/ Mme Micheline Y..., épouse X..., 3°/ M. Jean-Michel X..., demeurant tous ... des Bègue, Quartier Français, 97441 Sainte-Suzanne, en cassation d'un arrêt n° 149/95 rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Antoine X..., de Mme Micheline X... et de M. Jean-Michel X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 mars 1998, Me Garaud, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Antoine X..., de Mme Micheline X... et de M. Jean-Michel X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (n° 149/95) le 2 février 1996, au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Antoine X..., à Mme Micheline X... et à M. Jean-Michel X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. Antoine X..., Mme Micheline X... et M. Jean-Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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