Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-20.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.140
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Ken X..., société anonyme dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Geneviève Y..., demeurant 8, bis rue Etienne-Marcel à La Varenne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jacques Vuitton, avocat de la société Ken X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988) Mme Y... embauchée le 5 novembre 1985 en qualité de coiffeuse gérant technique par la société Ken X... a été licenciée le 13 février 1987 ; alors en premier lieu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles Mme Y... avait déchiré la lettre de convocation à l'entretien préalable et lui en avait jeté les morceaux au visage, ce qui constituait en soi une faute grave ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement abusif et des indemnités de licenciement et de délai-congé ; alors en second lieu que si les juges du fond ont toute latitude d'apprécier la force probante des attestations et témoignages qui leur sont soumis, il leur appartient en outre de rechercher s'il ne résulte pas de leur ensemble la réalité des faits allégués ; qu'en conséquence, et faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en troisième lieu, que la cour d'appel qui pour déclarer le licenciement abusif a déclaré non probante les attestations fournies par l'employeur a méconnu les règles de la charge de la preuve en la matière et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en quatrième lieu, que, la cour d'appel n'a recherché comme il lui était demandé si les griefs formulés contre Mme Y... n'étaient pas consécutifs à la plainte de trois clients différents le 15 janvier 1987 ; qu'il aurait dû en résulter que de telles plaintes en provenance de la clientèle étaient de nature en elles-mêmes à justifier le licenciement ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en cinquième lieu, que la cour d'appel qui a affirmé l'impossibilité de susciter une
approbation unanime dans un type de fonction mettant celle qui l'exerce en contact avec une clientèle aux
exigences et au comportement variable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter qu'il appartenait à l'employeur et à lui seul de déterminer dans quel cas les réactions de la clientèle revètaient un caractère anormal, révélant ainsi un comportement fautif ou inadapté du salarié ; qu'en conséquence la cour d'appel a substitué son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en sixième lieu que, la cour d'appel qui a déclaré le licenciement abusif sans rechercher comme il lui était demandé si les exigences du service dans un établissement de luxe n'étaient pas supérieures à celles d'un salon de coiffure ordinaire, ni réfuter le fait invoqué par l'employeur que Mme Y... avait déjà reçu un avertissement à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, appréciant les éléments de preuve et procédant à la recherche prétendument omise a relevé que la salariée était en règle générale appréciée par la clientèle et que le grief d'incompétence professionnelle n'était pas invoqué dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a d'une part, pu juger qu'une faute grave n'était pas caractérisée et d'autre part décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ken X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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