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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-11.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.336

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine, Michèle, Gisèle H., épouse G., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (2e chambre civile), au profit de M. Joël G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme G., de Me Garaud, avocat de M. G., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux G. à leurs torts partagés, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si les faits retenus contre chaque époux rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel aurait violé les articles 242 et 245 du Code civil, alors que, d'autre part, en méconnaissant les constatations du juge répressif d'où il résultait que le comportement de Mme G. avec des tiers n'était pas contraire aux devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors qu'enfin, en se fondant sur des procès-verbaux d'interrogatoires établis par un juge d'instruction qui n'étaient pas dans le débat et qui n'avaient pu être discutés contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que la cour d'appel pouvait fonder sa décision sur ces pièces même si elles n'avaient pas été invoquées par les parties dans leurs conclusions ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. G. vivait en concubinage et retenu que si, sur plainte déposée par Mme G. contre deux témoins pour établissement de fausses attestations, les inculpés ont été relaxés par le juge pénal au motif que les expressions "relations extra-conjugales" et "relations très intimes" par eux employées ne signifiaient pas qu'ils affirmaient que Mme G. avait eu des relations sexuelles avec les tiers qu'ils désignaient, il n'en demeure pas moins que les interrogatoires des inculpés par le juge d'instruction établissent que Mme G. a eu des attitudes injurieuses pour son mari, l'arrêt énonce que les violations graves et renouvelées, par chacun des époux, des devoirs et obligations du mariage ont rendu intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal attachée au dispositif de la décision et aux seuls motifs qui en sont le soutien nécessaire, a recherché si les faits retenus contre chaque époux remplissaient les conditions exigées par l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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