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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-12.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.220

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Nicole, Huguette B., veuve de Monsieur Jean L., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), 60, rue du Colonel de Rochebrune, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice naturelle et légale de sa fille Laurélie L., 2°/ Madame Marie-José, Simone, Henriette L. épouse L., demeurant à Dompierre sur Mer (Charente-Maritime), 47, route des Vergers, 3°/ Madame Marie, Elisabeth P. née L., demeurant à Pacy-sur-Eure (Eure), rue Principale, Caillonet, Orgeville, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986, par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit : 1°/ de Madame Huguette L.. divorcée L., demeurant à Paris (16e), 28, rue Le Marois, 2°/ de Madame Marie-Christine L. divorcée M., demeurant à Torcy (Seine-et-Marne), pharmacie Testanière, 51, rue de Paris, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Nicole L., de Mme L. et de Mme P., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme Huguette L.., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 301, alinéa 1, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 ; Attendu que la pension prévue par ce texte peut être supprimée lorsqu'elle cesse d'être nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L. ayant été condamné en 1972, par le jugement prononçant son divorce à ses torts exclusifs, à verser à Mme L.. une pension alimentaire sur le fondement de ce texte, ses héritiers ont, après son décès, demandé la suppression de cette pension, en soutenant que Mme L.. n'était plus dans le besoin ; Attendu que pour rejeter cette demande, après avoir refusé d'examiner les besoins de la créancière et les ressources des débiteurs, l'arrêt retient que la pension a incontestablement, en même temps qu'un caractère alimentaire, un fondement indemnitaire, ce qui a pour effet d'en rendre l'époux bénéficiaire créancier pendant toute son existence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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