Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-20.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.763
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., née Pascale, Sandrine Z..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Roger X... Si Tsaon, demeurant à Portail (Réunion), Piton Saint-Leu,
2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "Ile de Frandre", dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Villa, société anonyme dont le siège est sis à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Ile de Flandre", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que les travaux affectaient les parties communes de l'immeuble et avaient été entrepris sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Ile de Flandre", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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