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Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-41.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.502

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE GESTION IMMOBILIERE LOCATIVE (UGIL), groupement d'intérêt économique dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce et des services commerciaux), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de l'UGIL, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le groupement d'intérêt économique "Union de gestion immobilière locative" (UGIL) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., à son service en qualité de secrétaire du 31 mai 1974 au 11 janvier 1985, date de sa démission, une indemnité en application de l'article 24 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'administrateurs de biens, syndics de copropriété et sociétés immobilières, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement que Mme X... ait effectivement exercé, seule par intérim, les fonctions de son supérieur hiérarchique, de telle sorte que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 24 de la convention collective précitée ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résultait au contraire des éléments de la cause que le travail de M. Y... à temps plein avait été réparti entre plusieurs inspecteurs d'immeubles, et que Mme X..., qui avait continué à travailler à temps partiel, n'avait subi qu'un léger surcroît de tâches administratives correspondant à ses fonctions de secrétaire, alors, d'autre part, que l'application de l'article 24 de la convention collective est subordonnée à la condition que le salarié exerce le travail d'un membre du personnel d'un échelon supérieur pendant une période d'au moins deux mois ; qu'au regard de ce texte, le jugement apparaît dépourvu de toute base légale dans la mesure où il comporte des constatations totalement contradictoires sur la durée pendant laquelle Mme X... aurait assuré l'intérim de M. Y..., le conseil de prud'hommes ayant déclaré dans un premier temps que cela aurait duré trois semaines puis, dans un deuxième temps, que l'intérim aurait été assuré par Mme X... de mars 1984 jusqu'en mai 1985 pour finalement déclarer que l'indemnité devrait être calculée pour une période de trois mois, et alors, enfin, qu'en allouant à Mme X... la somme de 5 205 francs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 24 de la convention collective précitée qui prévoit que l'indemnité de fonction litigieuse doit être égale à la différence entre le salaire réel qui était, pour Mme X..., ramené à temps complet, de 7 183 francs, et le traitement de base de la fonction exercée temporairement, qui était de 7 174 francs ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... avait assuré le travail supplémentaire occasionné par l'absence de son supérieur hiérarchique dans les conditions prévues par la convention collective ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas contredit en retenant que Mme X... avait assuré un intérim de trois mois à dater de mars 1984, dès lors que la fixation en mai 1985 de la fin de la période de remplacement ne peut résulter que d'une erreur matérielle en raison de la date de la démission de la salariée ; Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a déterminé, conformément aux dispositions de la convention collective, le montant de l'indemnité d'intérim ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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