Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [F] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZG
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 septembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [F] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 13000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 410 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,64 % et un taux annuel effectif global de 5,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, a ensuite fait assigner M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13790,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 septembre 2018, dont 869,70 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,68 % à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 septembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier que la forclusion n’est pas acquise et que les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT produit un décompte qui ne permet pas de constater les paiements effectués. En effet, chaque « amortissement etoile avance » est compensé par un « vir treso utilisation etoile avance » laissant le solde du crédit à environ 13000 euros. Par ailleurs, la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 15 mai 2023 mentionne des échéances impayées à hauteur de 2050 euros or il ne résulte pas de l’historique de compte un quelconque impayé, le solde du crédit ne faisant que baissé depuis le mois d’octobre 2022. Ce montant correspondant aux échéances impayées apparait aussi en contradiction avec le décompte de créance selon lequel le montant des échéances impayées s’élève à 410 euros.
Il résulte de ces éléments que les pièces produites ne permettent de déterminer ni la date du premier incident de paiement non régularisé ni le montant cumulé des paiements intervenus. La demande en paiement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la condamnation aux dépens, il convient d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT, aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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