Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/655
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Z3
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Yoram KOUHANA
Me Claire PELTIER
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. MICHRO 19-12 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PELTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Yoram KOUHANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 mars 2024, la SAS MICHRO 19-12 a fait assigner la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater que la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE n’a pas réglé ses loyers et charges, soit la somme de 3 407,41 euros visée dans le commandement de payer dans le délai prescrit et qu’en conséquence il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion dudit locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
- condamner la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE à payer, à titre provisionnel, la somme de 9 856,33 euros, arrêtée au 1er février 2024, avec intérêts légaux à compter de la date du commandement ;
- condamner la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 149,64 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- dire que le dépôt de garantie de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE restera acquis, conformément aux stipulations de l’article “clause résolutoire” du bail du 27 mai 2019 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE et de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu
- ordonner la transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au Président du tribunal judiciaire de désigner ou dans tel lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de l’expulsé et ce, en garantie des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations et plus généralement de toutes sommes qui pourraient être dues ;
- condamner la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 27 mai 2019 avec effet au 1er juillet 2019, elle a donné à bail à la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 28 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 258,53 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 18 juin 2024, par des écritures, régulièrement signifiées à la défenderesse, aux termes desquelles elle sollicite qu’il soit constaté que les clés des locaux ont été restituées à la SCP AURIN CORDIER-CADRO le 18 avril 2024 et remis le même jour à sa gestionnaire la société Myroom, et a maintenu ses autres demandes tout en les actualisant en sollicitant la condamnation de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE à lui payer la somme provisionnelle de 11 576,04 euros d’arriérés locatifs arrêtée au 18 avril 2024 avec intérêts légaux à compter de la date du commandement, ainsi que la somme de 200 euros TTC au titre du nettoyage complet des locaux suivant devis de la société CHAPIRO SERVICES n°2024-003, et celle de 2 980 euros TTC au titre des travaux réparatoires des locaux suivant devis de la société LRCONSEILS n°F347.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- que l’état des lieux d’entrée en date du 09 juillet 2019 fait notamment état de dalles au plafond en mauvais état, de cuvette de WC sale et avec calcaire, d’un état poussiéreux et de vitres non nettoyées ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 novembre 2023, à hauteur d’une somme de 3 407,41 euros dont 3 258,53 euros d’arriéré de loyers arrêté au 1er août 2023 et 148,88 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- qu’un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par la SCP AURIN CORDIER-CADRO le 18 avril 2024 et qu’il est fait état que les clés ont été remises à l’étude par courrier le 18 mars 2024 ;
- que l’arriéré locatif s’élève à 11 576,04 euros selon décompte arrêté au 18 avril 2024 ;
- que le devis de la société CHAPIRO SERVICES n°2024-003 en date du 15 mai 2024 chiffre les travaux de nettoyage du local (comprenant dépoussiérage, nettoyage du sol, détartrage/désinfection des sanitaires et nettoyage des vitres) à 200 euros TTC ;
- que le devis de la société LRCONSEILS n°F347 en date du 03 juin 2024 chiffre les travaux de remise en état des locaux (essentiellement peinture et remplacement dalles plafond et tapis entrée) à 2 980 euros TTC.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- de condamner la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE au paiement de la somme provisionnelle de 11 576,04 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 avril 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 3 258,53 euros exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- de faire droit à la demande de condamnation de la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE au paiement d’une somme provisionnelle au titre du nettoyage et des travaux réparatoires des locaux mais d’en limiter le montant total à la somme de 600 euros en considération de l’état partiellement dégradé et poussiéreux des locaux au moment de l’entrée dans les lieux.
La demande tendant à conserver le dépôt de garantie en application des dispositions contractuelles sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du contrat de bail commercial liant la SAS MICHRO 19-12 et la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE ;
CONSTATE que les clés des locaux ont été restituées à la SCP AURIN CORDIER-CADRO et remis à la société Myroom, la gestionnaire de la SAS MICHRO 19-12 le 18 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE à payer à la SAS MICHRO 19-12 :
1) la somme provisionnelle de 11 576,04 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 3 258,53 euros exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus ;
2) la somme provisionnelle de 600 euros au titre du nettoyage et des travaux réparatoires des locaux ;
DEBOUTE la SAS MICHRO 19-12 de sa demande au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE à payer à la SAS MICHRO 19-12 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES ENFANTS DU CIRQUE aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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