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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-11.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.708

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant Les Braults à Méry-ès-Bois (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Aimery Z..., demeurant La Genetière à Méry-ès-Bois (Cher), 2 / de Mme Stéphanie Z..., née Henry des D..., demeurant La Genetière à Méry-ès-Bois (Cher), 3 / de M. Etienne Henry des D..., demeurant Château des Tureaux à Méry-ès-Bois (Cher), 4 / de M. C..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Cher), pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de M. X..., défendeurs à la cassation ; Les époux Y... de Chenon et M. Henry des D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de M. C..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... de Chenon et de M. Henry des D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu que M. X..., auquel Mme Stéphanie Z... et M. Etienne Henry des D... avaient donné à bail deux domaines agricoles et auquel M. Aimery Z..., preneur sortant, avait cédé, d'une part, le droit de créance dont il bénéficiait sur les bailleurs compte tenu d'améliorations culturales réalisées à ses frais sur les terrains loués et, d'autre part, du matériel d'exploitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 décembre 1992) de le débouter des demandes en remboursement qu'il avait formées contre le précédent preneur, alors, selon le moyen, "1 ) que la renonciation à se prévaloir d'un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à énoncer que les estimations de l'expert, M. A..., pour évaluer les indemnités dues à M. X..., ont été expressément adoptées par les parties ; qu'en statuant de la sorte, sans relever un acte manifestant sans équivoque le droit de renoncer à contester les évaluations de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du Code rural ; 2 ) que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir les moyens par lesquels il contestait les estimations de M. A..., expert nommé par M. Z... ; qu'en énonçant que M. X... avait expressément adopté les estimations de cet expert, la cour d'appel a dénaturé les écritures susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que doit remboursement tout preneur sortant qui, à l'occasion du changement d'exploitation, a obtenu une remise d'argent ne correspondant pas à la valeur vénale des biens vendus ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'en cédant ses fumures et cultures, le preneur cédant, M. Z..., avait minimisé ses apports d'engrais et d'amendements de l'année précédant la vente ; qu'ainsi, M. X... soutenait que l'expert, M. A..., avait appliqué des pourcentages à la totalité des apports d'éléments fertilisants pour chaque année, en omettant de retrancher de ces apports les éléments fertilisants exportés pour les cultures récoltées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, en ce qu'il attestait que le preneur sortant avait reçu un trop perçu pour ce qu'il cédait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les superficies retenues comme références par M. A..., expert, pour chaque nature de culture, ne correspondaient pas aux documents comptables que le preneur cédant avait produits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mettant en exergue le fait que le preneur cédant devait restituer à M. X... les sommes indûment perçues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir que le preneur cédant lui avait fait payer, en 1986, des façons culturales et des cultures dont les produits avaient été vendus les années précédentes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturer les conclusions de M. X..., que le montant des droits à indemnité pour les améliorations reposait sur l'estimation de l'expert A..., qui n'avait pas été réduite en l'absence d'éléments objectifs de nature à le remettre en cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans avoir à suivre le preneur dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement formée à l'encontre des bailleurs, alors, selon le moyen, "que le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur ; que l'achat par le preneur du matériel agricole, ainsi que l'acquisition de fumures et de cultures constituent des améliorations, ouvrant droit à remboursement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait acquis du preneur sortant des améliorations culturales qui devaient lui être remboursées par les bailleurs aux termes de l'article L. 411-69 du Code rural ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. X... n'ayant, pas dans ses conclusions d'appel, formé de demande de condamnation à l'encontre des bailleurs, le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... et M. Etienne Henry des D..., bailleurs, et M. Aimery Z..., preneur sortant, font grief à l'arrêt de condamner le preneur sortant à rembourser au preneur entrant la somme de 100 949 francs, assortie des intérêts, alors, selon le moyen, "que la vente est parfaite entre les parties lorsque celles-ci sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la cession du matériel en litige avait été consentie sur la base d'une valeur vénale estimée par un expert, dont le rapport avait été régulièrement apprécié et accepté par les deux parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1583 du Code civil et L. 411-74 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des documents produits que certains matériels, revendus peu après leur cession, avaient une valeur vénale amoindrie et qu'il y avait lieu d'appliquer sur les autres matériels une décote de 10 % consécutive au délai écoulé entre leur date d'estimation par l'expert et la date de la transaction, la cour d'appel, faisant application de l'article L. 411-74 du Code rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Z... et de M. et Mme B... des D... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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