Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOW
Monsieur [V] [Z]
Madame [W] [Y] ÉPOUSE [Z]
c/
S.A.R.L. P.M GOMES
SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
S.A.S. RECTOR LESAGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 novembre 2022 (R.G. R 21-22.17) par la Cour de Cassation de PARIS suivant saisine du 17 janvier 2023
APPELANTS :
[V] [Z]
né le 16 Juillet 1948 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
[W] [Y] ÉPOUSE [Z]
née le 25 Décembre 1952 à [Localité 8] (82) de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
INTIMÉES :
S.A.R.L. P.M GOMES
Activité : Maçonnerie, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Nadège MARTY-DAVIES, avocate au barreau de TOULOUSE
SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 562 920 470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS RECTOR LESAGE,
société immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 307 322 214,
dont le siège est sis [Adresse 2],
prise en son établissement sis [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Prédent chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z] ont entrepris l'édification de deux maisons jumelées sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 9] (31) et ont confié les travaux de construction à la Sarl P.M Gomes.
Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée auprès de la mairie de la commune le 30 novembre 2012 et les travaux se sont poursuivis jusqu'à la pose d'un plancher chauffant fabriqué par la Sa Resor Lesage, fourni à la société P.M Gomes par la Sas La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l'enseigne Point P.
Estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons, M. et Mme [Z] ont mandaté le cabinet Baitec aux fins de faire constater leur état d'avancement et d'obtenir un avis technique sur leurs observations.
L'arrêt du chantier, exigé par le maître de l'ouvrage, est intervenu au mois de janvier 2013.
Par courrier dont il a été accusé réception le 25 février 2013, la société P.M Gomes a mis M. et Mme [Z] en demeure de régler sa facture d'un montant de 22 896,16 euros .
Par courrier en date du 5 décembre 2013, M. et Mme [Z] ont mis en demeure la société P.M Gomes de leur régler une somme de 43 238 euros à titre de dommages et intérêts outre la démolition de l'ouvrage.
Les parties ne sont parvenues à aucun accord amiable.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. et Mme [Z], au contradictoire de la société P.M Gomes, de la société Resor Lesage et de la société La Méridionale des Bois et Matériaux.
L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2015.
Par actes d'huissier de justice en date du 25 novembre 2015, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société P.M Gomes, la société Resor Lesage et la société La Méridionale des Bois et Matériaux devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a, pour l'essentiel :
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre de la démolition et de la reconstruction des fondations ;
- condamné la société P.M Gomes à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.270 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 au titre des travaux de mise en conformité et de remise en état;
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre de la démolition et de la réfection du plancher-hourdis ;
- condamné la société P.M Gomes à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.934,31 euros TTC au titre de la reprise du plancher hourdis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 ;
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Resor Lesage et de la société La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l'enseigne Point P au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société P.M Gomes à payer à M. et Mme [Z] la somme de 34.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction ;
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral
- dit que les parties défenderesses ont concouru à la survenance des dommages des maîtres de l'ouvrage concernant la reprise du plancher hourdis et le préjudice de jouissance dans les proportions suivantes :
- la société P.M Gomes : 50%
- la société La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l'enseigne Point P : 25%
- la société Resor Lesage : 25 %
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société P.M Gomes, la société La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l'enseigne Point P et la société Resor Lesage devront supporter la charge de la dette finale à hauteur de ce partage et fait droit à leurs recours dans ces proportions
- condamné M. et Mme [Z] à payer à la société P.M Gomes la somme de 22.764,16 euros au titre de la facture du 16 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;
Le tribunal a en effet rejeté les demandes relatives aux fondations aux motifs qu'il résultait des conclusions de l'expert que ces fondations n'étaient affectées d'aucune malfaçon, de sorte que M. et Mme [Z] ne justifiaient pas de la nécessité de les démolir pour les reconstruire.
La société P.M Gomes , seule entreprise à l'origine des malfaçons, a été condamnée au paiement de la somme de 3934,31 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité et de remise en état chiffrés par l'expert.
Sur les demandes relatives au plancher, le tribunal a estimé qu'il s'évinçait des conclusions de l'expert que le résultat auquel pouvaient s'attendre M. et Mme [Z] tant en termes de solidité qu'en termes de qualité thermique du plancher pouvait être atteint par les travaux de mise en place d'un isolant , sans qu'il soit nécessaire de démolir et reconstruire le plancher chauffant, pour un coût total de 3 934,31 euros TTC. La condamnation a été prononcée uniquement à l'égard de la société P.M Gomes dès lors que la société MDM et la société Resor Lesage n'avaient aucune relation contractuelle avec M. et Mme [Z].
Sur le préjudice locatif, le tribunal a estimé que M. et Mme [Z] avaient subi un préjudice de jouissance consistant en une perte de chance de mettre les deux logements en location à compter du 1er octobre 2013 et jusqu'au 30 juin 2015. S'agissant d'une perte de chance de compte tenu de l'aléa d'occupation pesant sur tout logement locatif, il a retenu une durée d'indemnisation de 19 mois, soit un préjudice de 19 x 900 x 2 = 34 200 euros.
Sur les recours, le tribunal a estimé que la société P.M Gomes était fondée à rechercher la garantie de la société MDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celle de la société Resor Lesage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Enfin, le tribunal a fait droit à demande reconventionnelle de la société P.M Gomes aux motifs que l'expert avait retenu que le paiement de la facture du 16 janvier 2013 était dû et que M. et Mme [Z], sauf à se contredire eux-mêmes, ne pouvaient soutenir que les travaux objets de cette facture n'avaient pas été exécutés.
Par déclaration en date du 8 novembre 2017, M. et Mme [Z] ont relevé appel de l'intégralité des chefs du dispositif à l'exception de ceux ayant conclu à la condamnation de la société P.M Gomes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au débouté de la société P.M Gomes, la société La Méridionale des Bois et Matériaux et la société Resor Lesage de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt rendu le 5 juillet 2021, la Cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 22 septembre 2017,
sauf en ce qui concerne la condamnation de la société P.M Gomes au paiement de la somme de 3934,31 eurosTTC au titre de la reprise du plancher hourdis, le Point de départ des intérêts au taux légal, le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance, et la répartition de la charge définitive des condamnations relatives au préjudice de jouissance, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que la condamnation de la société P.M Gomes au paiement de la somme de 3934,31 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017
- dit que les travaux de reprise des désordres affectant le plancher hourdis dont est responsable la société Gomes ne justifient pas de condamnation eu égard à l'économie dont bénéficient M. et Mme [Z] du fait de leur réalisation ;
- condamné la société P.M Gomes à payer à M. et Mme [Z] la somme de 41 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 ;
- dit que la charge définitive de la condamnation au paiement de la somme de 41 760 euros, et des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le premier juge seront supportées à hauteur de 40 % par la société P.M Gomes, 10 % par la société La Méridionale des Bois et Matériaux et 50 % par la société Resor Lesage et fait droit dans es proportions à leurs recours ;
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens d'appel ;
- rejeté toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. et Mme [Z] ont formé le pourvoi n° 21-22.178 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la Cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2022, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de M. et Mme [Z] au titre de leur préjudice moral et en ce qu'il rejetait leur demande de condamnation, in solidum avec la société P.M Gomes, des sociétés Resor Lesage et La Méridionale des bois et matériaux de ces chefs ainsi qu'au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné les sociétés P.M Gomes, Resor Lesage et La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés P.M Gomes, Resor Lesage et La Méridionale des bois et matériaux à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [Z] et rejette les autres demandes.
Par déclaration de saisine en date du 17 janvier 2023, M. et Mme [Z] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Ont été intimées les sociétés P.M Gomes, Resor Lesage et La Méridionale des bois et matériaux.
M. et Mme [Z] dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 17 mars 2023, demandent à la cour, de :
- réformer le jugement du 22 septembre 2017 sur les chefs critiqués suivants :
- déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS Méridionale des Bois et Matériaux, exerçant sous l'enseigne Point P au titre de leur préjudice de jouissance,
- déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'augmentation du cout de la construction,
- déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation,
- condamner in solidum la société PM Gomes, la Société Resor Lesage et La Méridionale des Bois et Matériaux à payer aux époux [Z] les sommes suivantes:
-41.760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au profit de chacun des appelants,
- condamner in solidum la société Rector Lesage et La Méridionale des Bois et Matériaux à payer aux époux [Z] la somme de 71.585,64 euros à titre à dommages et intérêts en raison de l'augmentation du coût de la construction.
- condamner in solidum les sociétés PM Gomes, Rector Lesage et La Méridionale des Bois et Matériaux au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Méridionale des Bois et Matériaux, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 et suivants anciens du code civil, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- déclarer la demande faite par les époux [Z] devant la Cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de la société La Méridionale des Bois et Matériaux et de la société Resor Lesage au titre de l'augmentation du coût de la construction, demeurant l'autorité de la chose jugée attachée sur ce chef de jugement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 5 juillet 2021,
Subsidiairement sur ce poste,
- confirmer en tout état de cause le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SA Resor Lesage et de la SAS La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l'enseigne Point P au titre de leur préjudice de jouissance
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice moral
Subsidiairement sur ce poste,
- limiter la condamnation au titre du préjudice moral à de plus justes proportions et rejeter la demande de condamnation in solidum faite par les époux [Z]
- débouter les époux [Z] de leur nouvelle demande au titre de l'article 700 et des dépens sur la procédure d'appel devant la Cour d'Appel de Bordeaux,
- débouter plus généralement M. et Mme [Z] ainsi que les sociétés Rector Lesage et PM Gomes de toute leurs demandes dirigées contre la société La Méridionale des Bois et Matériaux
Subsidiairement,
A titre subsidiaire, si par impossible la société La Méridionale des Bois et Matériaux devait être condamnée à quelque titre que ce soit (principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, dépens etc'),
- condamner les sociétés Rector Lesage et PM Gomes in solidum à relever et garantir la société La Méridionale des Bois à hauteur de 90 % des sommes dues.
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [Z] à payer à la société La Méridionale des Bois et Matériaux une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Resor Lesage, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
1. A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 septembre 2017 en ce qu'il a débouté les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Resor Lesage,
- rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Resor Lesage,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
2. A titre subsidiaire
En cas de condamnation de la société Resor Lesage en principal, frais irrépétibles et dépens,
- condamner la société PM Gomes et la société Méridionale des Bois et Matériaux, tenues in solidum, à la relever et garantir indemne, dans la proportion de 50 % des sommes dues,
3. En toute hypothèse
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à Me [X] [U], autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société P.M Gomes, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 22 septembre 2017 en ce qu'il :
- déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 22 septembre 2017 en ce qu'il :
- déboute M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La Méridionale des Bois et Matériaux exerçant sous l'enseigne Point P au titre de leur préjudice de jouissance
- réformer l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné uniquement la société PM Gomes à payer à M. et Mme [Z] à la somme de 41760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017.
Et, statuant à nouveau, dans les limites de la cassation :
- débouter Mme et M. [Z], la société Resor Lesage et la société La Méridionale des Bois et Matériaux de l'ensemble de leurs demandes ;
Sur le préjudice de jouissance :
Vu la condamnation de la société PM Gomes à la somme de 41 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner la société Resor Lesage et la société La Méridionale des Bois et Matériaux in solidum avec la société PM Gomes à la somme de 41 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 ;
Sur le préjudice moral :
A titre principal,
- débouter Mme et M. [Z] de leur demande au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si la société PM Gomes venait à être condamnée en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [Z] :
- dire et juger que la condamnation au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sera prononcée in solidum entre les parties responsables.
En tout état de cause :
- débouter Mme et M. [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- condamner M. et Mme [Z] et tout succombant à verser à la société PM Gomes la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait rejeté les demandes formées contre les sociétés MBM (La Méridionale des bois et matériaux) et Rector Lesage en raison de l'absence de lien contractuel direct entre celles-ci et le maître de l'ouvrage alors que ce dernier dispose d'une action contractuelle directe contre le fournisseur et le fabricant de la chose livrée non conforme.
Il s'agissait du cinquième moyen qui lui était soumis.
La cour d'appel de Toulouse avait par ailleurs rejeté la demande formée par les époux [Z] au titre de l'augmentation du coût de la construction en retenant que " M et Mme [Z] produisent deux devis établis en date des 6 août 2015 et 12 janvier 2017 par la SCA CAB-MI. Cette demande n'est pas justifiée dès lors que les devis produits émanent d'une société concurrente avec des prix pouvant être totalement différents sans être pour autant en lien avec une augmentation du coût de la construction, que ces devis concernent l'ensemble de la construction, que cette question n'a pas été soumise à l'expert et que M etMme [Z] sont en outre en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées conformément à l'avis de l'expert dont ils avaient connaissance dès le mois de juin 2015."
Cette décision avait donné lieu au quatrième moyen soumis à la Cour de cassation qui l'avait rejeté en notant que "la cour d'appel qui a retenu que les deux devis, produits par M. et Mme [Z], émanant d'une société concurrente, mentionnaient des prix pouvant être totalement différents sans pour autant être en lien avec une augmentation du coût de la construction, en a souverainement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, que, la demande en
réparation au titre d'une augmentation du prix de la construction n'étant pas justifiée, celle-ci ne pouvait être accueillie."
Les époux [Z] demandent néanmoins la condamnation in solidum des sociétés MBM et Rector Lesage à leur payer la somme de 71 585,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'augmentation du coût de la construction.
Ils affirment que si en effet la Cour de cassation a écarté cette demande en ce qu'elle était dirigée contre la société PM Gomes, elle l'a admise en ce qu'elle était dirigée contre ces sociétés en accueillant le cinquième moyen "en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées par M. et Mme [Z] à l'encontre des sociétés MBM et Rector Lesage au titre de l'augmentation du coût de la construction, du préjudice de jouissance et du préjudice moral" ainsi qu'il a été vu plus haut.
Mais cette formulation n'est que le rappel du moyen lui-même tel qu'il a été présenté par les demandeurs au pourvoi.
En l'accueillant et en cassant l'arrêt sur ce point, la Cour de cassation se borne à rappeler le principe de l'existence d'une action directe du maître de l'ouvrage contre le fournisseur et le fabricant.
Or, sur l'existence même du préjudice, elle a rejeté le quatrième moyen en retenant que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel avait estimé que la demande en réparation au titre de l'augmentation du coût de la construction n'était pas justifiée.
Au demeurant, l'arrêt dans son dispositif prend bien soin de ne casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qu'en ce qu'il rejetait "la demande de M. et Mme [Z] au titre de leur préjudice moral et en ce qu'il rejet(ait) leur demande de condamnation, in solidum avec la société P.M Gomes, des sociétés Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux de ces chefs ainsi qu'au titre de leur préjudice de jouissance".
Le jugement du 22 septembre 2017 sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande des époux [Z] tendant à la condamnation in solidum des sociétés MBM et Rector Lesage avec la société PM Gomes au paiement de la somme de 41 760 € en réparation du préjudice de jouissance, les intimés s'accordent sur le fait que le principe et l'évaluation de ce préjudice ne sont pas atteints par la cassation.
Toutefois, les sociétés MBM et Rector Lesage, sans contester non plus le principe de l'action directe dont dispose le maître de l'ouvrage, considèrent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à leur encontre.
La société MBM fait valoir que l'action directe impliquait au préalable que les époux [Z] aient eux-même signé un devis avec la société PM Gomes qui s'est ensuite adressé à elle.
Mais la signature d'un devis n'est pas indispensable pour établir l'existence de relations contractuelles entre les époux [Z] et la société PM Gomes qui ne sont d'ailleurs pas contestées par les intéressées.
Les deux sociétés intimées soutiennent par ailleurs que les préjudices dont la réparation est demandée sont uniquement imputables aux manquements constructifs de la société PM Gomes.
Mais il n'est pas contestable que l'essentiel des désordres qui sont au coeur du présent litige trouvent leur origine dans le parquet fourni par la société MBM et fabriqué par la société Rector Lesage.
Leurs manquements sont donc directement à l'origine du préjudice de jouissance subi par les époux [Z] et s'il existe, de leur préjudice moral.
S'agissant précisément du préjudice de jouissance, la cour d'appel de Toulouse a certes écarté le principe d'une condamnation in solidum, à tort, mais elle a reconnu en revanche l'existence d'un recours possible de la société PM Gomes contre les sociétés susvisées en raison de leur responsabilité et réparti la charge définitive de la dette à hauteur de 10 % pour la première et de 50 % pour la seconde.
Ce point n'est pas atteint par la cassation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Pour ce qui concerne le dommage moral, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Toulouse en retenant que pour "rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme [Z] ne justifient d'aucun préjudice moral indemnisable, dès lors que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvent pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées" et "qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un retard de vingt-neuf mois
résultant des désordres et de la non-conformité du plancher était imputable au constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé" l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Les sociétés intimées concluent cependant au rejet de la demande en soutenant que les époux [Z] ne justifient pas de l'existence d'un tel préjudice et qu'ils sont eux-mêmes à l'origine du retard subi.
Il est exact que les époux [Z] ne justifient pas d'un préjudice particulier distinct de celui inhérent à toute procédure judiciaire ni du retard dans la pleine jouissance de leur immeuble, retard qui se trouve réparé par ailleurs.
Leur demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d 'appel, il y a lieu d'accorder aux époux [Z] la somme de 3000 € par application du même texte.
Par ces motifs :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 septembre 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Z] de condamnation in solidum au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société PM Gomes, la société La Méridionale Bois et Matériaux et la société Rector Lesage à payer aux époux [Z] la somme de 41 760 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société PM Gomes sera tenue de la dette à hauteur de 40 %, la société La Méridionale des Bois et Matériaux à hauteur de 10 % et la société Rector Lesage à hauteur de 50 %
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société PM Gomes, la société La Méridionale des Bois et Matériaux et la société Rector Lesage à payer aux époux [Z] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsiq u'aux entiers dépens d'appel, la charge définitive de ces sommes étant répartie comme indiqué plus haut.
Le présent arrêt a été signé parM. Jacques BOUDY, président et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président