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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2022. 2212878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212878

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 22 septembre 2022, M. A, représenté par Me Nouel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le laisse sans autorisation de travailler et lui fait ainsi courir le risque de perdre son emploi, son logement et de se retrouver à la rue en plein hiver ; en outre, le délai anormalement long d'instruction de sa demande le place dans une situation de précarité alors que le statut de réfugié lui a été reconnu ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il bénéficie du renouvellement de plein droit de sa carte de résident en sa qualité de réfugié ; .elle est prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un retour au Sri Lanka lui ferait courir le risque de subir des persécutions alors qu'il a obtenu le statut de réfugié en 2010 ; . elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention précitée ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. A s'est vu octroyer une date de convocation en préfecture le 3 octobre 2022 afin d'effectuer la biométrie et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour. ¨Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212999, enregistrée le 22 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14 heures 30. Le rapport de M. Gabarda, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sri lankaise demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposée en défense. 3. M. A ayant maintenu ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'ont pas perdu leur objet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 octobre 202Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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