Texte intégral
[J] [R]
C/
S.A.S. DUOLIS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 NOVEMBRE 2023
N°
N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWV
APPELANT :
Monsieur [J], [U], [W], [H] [R]
né le 07 Mai 1952 à [Localité 8] (75)
demeurant chez Madame [R]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A.S. DUOLIS représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par jugement d'adjudication du 11 janvier 2022, la société Duolis est devenue propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 7], cadastré section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], saisi au préjudice de la société Aethon Participations AP.
M. [J] [R], dirigeant de la société Aethon Participations AP, occupait ce bien.
Alors que la société Duolis s'enquérait de la date à laquelle il entendait libérer les lieux, M. [R] a indiqué qu'il était titulaire d'un bail ayant pris effet le 1er février 2012, l'obligeant au paiement d'un loyer de 1 500 euros mensuel.
Contestant la validité de ce bail dont l'existence n'avait jamais été évoquée lors de la procédure de saisie immobilière et considérant a minima qu'il ne lui était pas opposable, la société Duolis a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par jugement du 2 février 2023, a :
- prononcé la nullité de l'acte produit par M. [R] daté du 1er février 2012 et dit qu'il n'a aucune force probante,
- constaté que M. [R] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux,
- rappelé que M. [R], et tout occupant de son chef, est expulsable sur la base du jugement d'adjudication du 11 janvier 2022, au besoin avec le concours de la force publique,
- fixé à 3 000 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [R] à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné en conséquence M. [R] à régler à la société Duolis :
. la somme de 34 900 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêté au 31 décembre 2022, outre intérêts à compter du jugement,
. la somme mensuelle de 3 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et le cas échéant jusqu'à l'évacuation des meubles stockés dans le bien après l'expulsion,
- condamné M. [R] à régler à la société Duolis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.
La société Duolis a fait signifier ce jugement à M. [R] par acte du 23 février 2023.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement dont il a expressément critiqué les chefs :
- ayant prononcé la nullité du bail dont il se prévaut, constaté qu'il est occupant des lieux sans droit ni titre et est expulsable, fixé à 3 000 euros l'indemnité mensuelle d'occupation qu'il doit à compter du 11 janvier 2022,
- l'ayant condamné à régler à la société Duolis les sommes suivantes :
. 34 900 euros outre intérêts au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2022,
. 3 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'ayant condamné aux dépens,
- ayant rejeté ses demandes.
Par conclusions d'incident du 24 avril 2023, la société Duolis a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel.
La société Duolis a fait procéder à l'expulsion de M. [R] selon procès-verbal du 29 juin 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023, la société Duolis demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 59 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident n°2 adverses et les conclusions au fond n°2 en l'absence de communication du domicile réel actuel de M. [R], - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- ordonner la radiation de la procédure d'appel régularisée par M. [R],
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance et à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident n°3 notifiées le 11 octobre 2023, M. [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants, 789 et 907, et 524 du code de procédure civile, de :
' in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation,
' en tout état de cause,
- déclarer recevables ses conclusions sur incident et au fond,
- débouter la société Duolis de sa demande tendant à la radiation de la présente procédure d'appel,
- débouter la société Duolis de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Duolis :
. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat, sur son affirmation de droit,
. à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'examiner en premier lieu la demande de radiation présentée par la société Duolis, étant observé que c'est seulement s'il n'y est pas fait droit, qu'il y aura lieu d'examiner la recevabilité des conclusions de M.[R] et le cas échéant sa demande de sursis à statuer.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit (...), le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel (...) à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [R] soutient être dans l'incapacité d'exécuter le jugement du 2 février 2023, dont appel, qui a mis à sa charge une indemnité d'occupation de 3 000 euros par mois, à compter du 11 janvier 2022.
Afin d'apprécier si M. [R] est en mesure ou non, depuis que le jugement dont appel a été rendu, de régler les sommes mises à sa charge, il convient de comparer ses revenus et ses charges actuels.
' Si M. [R] produit sa déclaration fiscale de revenus de 2022, dont il ressort qu'ils se sont élevés à 141 163 euros sur l'année, soit une moyenne mensuelle de plus de 11 750 euros par mois, il est muet sur ses revenus actuels de 2023.
' Il se borne à évoquer les aliments dont il est débiteur à hauteur d'une somme mensuelle de plus de 8 000 francs suisses par mois et au titre desquels il accuse un retard de 131 312,95 francs suisses selon la sommation du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) en date du 17 janvier 2023. Toutefois, c'est ce service qui règle les aliments dus à l'ex-épouse et à la fille de M. [R], et depuis le 2 février 2023, date du jugement dont appel, M. [R] justifie n'avoir remboursé à ce service que la somme globale de 16 783,41 francs suisses en septembre 2023, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 2 100 euros sur la période de février à septembre 2023.
' Force est de constater qu'il n'a rien acquitté en exécution du jugement dont appel, pas même la somme de 1 500 euros par mois, correspondant au montant du loyer dont il était, selon ses propres allégations, débiteur et qui constitue une charge budgétaire courante.
Dans ces circonstances, M. [R] ne démontre pas être dans l'incapacité d'exécuter le jugement dont appel ne serait-ce que partiellement et de manière échelonnée, étant précisé que les saisies administratives à tiers détenteur mises en oeuvre en juin 2022 à hauteur de la somme globale de 978 euros sont, eu égard à leur date et à leur montant, sans incidence sur ce point.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de radier la présente affaire du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [R].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Duolis. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23 / 361,
Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons M. [J] [R] aux dépens,
Déboutons la société Duolis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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