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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-11.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.418

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupama SAMDA du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Sandrine Y..., épouse X..., demeurant 82100 Labastide-du-Temple, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupama SAMDA du Tarn-et-Garonne, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Groupama SAMDA à payer à son assurée, Mme X..., qui présente une incapacité permanente au taux de 15%, la totalité du capital assuré, l'arrêt attaqué retient qu'il y a lieu d'appliquer les conditions générales et particulières insérées dans les documents principaux et annexes, qu'elle produit, et qui lui ont été remis lors de la souscription du contrat au mois d'août 1988 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme X... avait indiqué qu'elle avait égaré les conditions particulières signées à cette date, mais qu'elle avait conservé les conditions générales modèle 1684, alors remises, et notamment l'annexe modèle A-01, éditée le 1er octobre 1988, ce dont il résultait que cette annexe n'avait pu lui être remise à la date indiquée et ne pouvait donc constituer un élément du contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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