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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/17952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/17952

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 PH N° 2024/ 413 N° RG 21/17952 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISHS [S] [F] [Z] [N] C/ S.D.C. RESIDENCE LES FLORALIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent GIMALAC SCP DONNET - DUBURCQ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03911. APPELANTS Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Madame [Z] [N] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMÉ Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES FLORALIES dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ' PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [F] et Mme [Z] [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Adresse 4], selon acte notarié du 28 mai 2010. Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies (ci- après syndicat des copropriétaires) est propriétaire d'une parcelle voisine sur laquelle est planté un pin parasol. Par ordonnance de référé du 3 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Grasse, a, à la demande de M. [F] et Mme [N], désigné M. [I] en qualité d'expert afin d'évaluer si le pin litigieux causait des désordres sur leur propriété. L'expert a rendu son rapport le 25 juillet 2019. Le 14 août 2019, M. [F] et Mme [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Floralies afin d'obtenir au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que le pin soit abattu sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, qu'en cas de non abattage de l'arbre le syndicat des copropriétaires Les Floralies soit condamné au paiement des coûts liés aux désordres causés par le pin et à prendre en charge les frais d'entretien à venir. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé de la manière suivante : - Déboute M. [F] et Mme [N] de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Les Floralies, - Déboute le syndicat des copropriétaires Les Floralies de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne M. [F] et Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires Les Floralies la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [F] et Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Voisin-Moncho, - Ordonne l'exécution provisoire. Le tribunal a estimé que le pin ne cause pas de danger pour la sécurité des personnes et du fonds voisin, qu'aucun désordre n'a pour origine la présence du pin, l'arbre est implanté à une distance de 2,20 mètres de la limite et était déjà présent depuis plus de trente ans et lors de l'acquisition par les demandeurs, que les derniers constats montrent que le pin est taillé et entretenu, que les chutes d'aiguilles de pins, même si elles constituent une contrainte, ne peuvent être considérées comme un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [F] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, M. [F] et Mme [N] demandent à la cour de : Vu les articles 671 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, - Les recevoir en leur appel ; - Infirmer ou annuler le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 16 novembre 2021 dont il a été interjeté appel en ce qu'il a refusé d'ordonner la suppression du pin litigieux et la réparation des troubles anormaux du voisinage, et condamné les appelants à l'article 790 (sic) du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; - Condamner le syndicat des copropriétaires Les Floralies à faire procéder à ses frais à l'abattage du pin litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner le syndicat des copropriétaires Les Floralies à leur payer en réparation de leurs préjudices matériels, les sommes de : - Dans l'hypothèse où l'abattage du pin serait ordonné : - 70 431 euros au titre des travaux mensuels de remise en état depuis 2015, sauf à parfaire ; - 1 000 euros au titre des travaux de révision de la toiture et de réparation des défauts constatés ; - Dans l'hypothèse où l'abattage du pin ne serait pas ordonné : - 70 431 euros au titre des travaux mensuels de remise en état depuis 2015, sauf à parfaire ; - 1 000 euros au titre des travaux de révision de la toiture et de réparation des défauts constatés ; - 1 584 euros par an sur présentation à venir des factures acquittées de l'entretien de la toiture ; - 400 euros par intervention à venir (333,33 euros HT) sur présentation des factures acquittées de travaux de remise en état du jardin. Et en tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires Les Floralies à payer les frais de l'installation d'un filet de protection suivant le devis versé aux débats (Pièce 47), - Condamner le syndicat des copropriétaires Les Floralies à leur payer la somme de 15 000 euros par application de l'article 1242 du code civil ; - Condamner le syndicat des copropriétaires Les Floralies à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens en ce qui compris les frais d'expertise judiciaire, et le coût de tous les procès-verbaux de constat, qui pourront être recouvrés par Me Laurent Gimalac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que : Sur le droit imprescriptible de couper les racines de l'arbre, - Sur le fondement de l'article 673 du code civil ils disposent du droit que les racines de l'arbre soient coupées, - Le premier juge a rejeté cette demande au motif que l'arbre ne portait pas atteinte à la sécurité. Mais ce n'était pas le seul fondement invoqué, - Ils justifient par deux nouvelles pièces que les racines dépassent et causent des dégâts. - Dans tous les cas, la coupe des racines est un droit, même si cela aboutit à la mort du pin, et le juge de première instance n'aurait pas dû écarter leur demande. - Contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, la demande de l'abattage de l'arbre ne constitue pas un abus de droit mais une anticipation du risque que la découpe des racines aurait sur la sécurité de l'arbre. - L'article 673 du code civil s'applique aux branches et houppier qui dépassent sur leur propriété, - Le premier juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations du débordement du houppier. Sur le trouble anormal de voisinage, - Le caractère illégal des actes incriminés les rend par nature anormaux. - L'arrêté n° 2014-452 du préfet des Alpes-Maritimes implique la taille et l'élagage des houppiers des arbres à une distance minimale de 3 mètres des constructions. - Le pin ne respecte pas cette disposition et est donc illégal ; d'autant plus que de nombreuses demandes d'élagages ont été faites par le passé sans succès. Le comportement du syndicat des copropriétaires Les Floralies est donc fautif est contraire à la loi. - L'intimé s'appuie sur le permis de construire et le PLU, sauf que le pin n'est pas planté à l'endroit indiqué sur le permis de construire et, même en cas de respect du permis de construire, cela n'exclut pas l'illégalité de la plantation avec les dispositions du code civil et de l'arrêté n° 2014-452. - Les troubles sont anormaux, constants et durables. - Le juge de première instance a confondu danger avec trouble anormal du voisinage. L'absence de danger n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal. Le fait que le pin soit bien enraciné et ne risque pas de tomber est sans impact sur la procédure. - Le rapport de l'expert rappelle à plusieurs reprises qu'il existe un trouble persistant et anormal pour le voisinage. - Le fait qu'au moment de la première instance l'intimé ait fait le choix de tailler l'arbre n'efface pas la gêne occasionnée par les désordres dans le passé. De plus, l'expert reconnaît qu'un entretien parfait de l'arbre ne permettrait pas de mettre fin aux nuisances ; ce serait une atténuation sensible. - Les troubles étant anormaux il faut donc faire droit à la demande de réparation du préjudice. - Même en l'absence de faute le préjudice existe et les appelants fournissent les documents à l'appui de leur chiffrage ; notamment des factures pour le ramassage des épines et l'entretien de plusieurs parties de l'habitation, qui sont récurrentes et les factures pour des réparations plus ponctuelles comme la reprise de la toiture. - Les factures de l'entreprise SARL Ben Abdallah sont tout à fait valables et si l'intimé estime que ce sont des faux il aurait dû engager une procédure pénale. De plus, les problèmes relevés sur la forme des factures (comme les mentions sur la TVA ou les dates) ne remettent pas en cause la réalisation de la prestation. De telles allégations mensongères de la part du syndicat des copropriétaires Les Floralies ouvrent droit à réparation pour l'atteinte portée à l'honneur. - Il est nécessaire de faire poser un filet autour de l'arbre pour, à l'avenir, éviter la chute des épines sur leur propriété. - Enfin, les nouveaux éléments produits en cause d'appel sont tout à fait recevables puisqu'ils découlent de la poursuite du trouble anormal du voisinage et sont donc directement liés à l'instance en cours. Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires Les Floralies demande à la cour de : Vu le rapport d'expertise déposé par M. [I] le 25 juillet 2019, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 16 novembre 2021, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Vu les dispositions de l'article 673 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile - Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 16 novembre 2021. - Débouter M. [F] et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Eu égard à l'abus manifeste opéré par leurs soins du droit d'ester en justice, - Faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. - Condamner M. [F] et Mme [N] au paiement d'une amende civile qu'il appartient à la cour de fixer. - Condamner M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice. - Condamner M. [F] et Mme [N] au paiement d'une somme d'un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires réplique que : Sur l'application de l'article 673 du code civil, - Le rapport de l'expert judiciaire confirme qu'il respecte scrupuleusement les obligations qui sont les siennes, à savoir un entretien régulier du pin. M. [F] et Mme [N] ne peuvent donc pas invoquer les dispositions de l'article 673 du code civil. - Les appelants tentent d'étayer leurs demandes infondées sur la base de la présence de racines qui n'occasionnent aucun dommage et qu'ils peuvent couper eux-mêmes. - Une jurisprudence ancienne énonce que le voisin sur le fonds duquel avancent des racines, a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative, sauf s'il s'agit de racines profondes qui ne nuisent pas à la culture, s'agissant d'un fermier se plaignant de l'envahissement de racines gênant son exploitation, - Ils ont dû décaisser le terrain pour trouver des racines profondes. Or, l'expert affirme que le mur n'est pas fissuré du fait de la présence des racines et que les racines profondes présentes sur le fonds des appelants n'ont pas à être coupées puisqu'elles ne causent aucun dommage. - Les appelants prétextent que la coupe des racines va rendre l'arbre dangereux, alors que l'expert a été très clair sur le fait que l'arbre était bien enraciné, - Le pouvoir du voisin doit être exercé conformément à la finalité de son droit et dans le respect de l'arbre et de sa survie, - Les mesures demandées par M. [F] et Mme [N], notamment l'abattage de l'arbre, sont disproportionnées et constituent un abus de droit, notamment parce qu'ils ne démontrent pas que l'abattage de l'arbre serait nécessaire en cas de découpe des racines présentes sur leur fonds. Sur l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, - Le syndicat des copropriétaires Les Floralies a respecté les dispositions du PLU, de l'arrêté préfectoral du 3 février 1976 en vigueur au moment de la plante des arbres qui a justifié l'octroi du permis de construire et a obtenu un certificat de conformité pour les travaux, délivré lors de leur achèvement. Le pin a été planté pour respecter les prescriptions administratives du permis de construire. - L'arbre a toujours été entretenu et l'expert relève cela en indiquant, notamment, que « Le houppier a été élagué et nettoyé ». - L'aversion de M. [F] et Mme [N] pour la végétation du Sud ne saurait justifier l'abattage d'un seul pin parasol, encore sain, qui les dérange, pour ses aiguilles à balayer de temps à autre. - Les allégations sur le prétendu refus d'élaguer le pin, sont mensongères et démenties par la production de factures. - L'arbre a été planté plus de trente ans avant que M. [F] et Mme [N] n'acquièrent leur bien en 2010. Ils étaient donc informés de la présence de l'arbre qui avait déjà la même dimension à l'époque. - Les factures de l'entreprise SARL Ben Abdallah, fournies par M. [F] et Mme [N], présentent des irrégularités importantes et l'existence même de l'entreprise est contestable. Entre autres anomalies, sur certaines factures le numéro SIRENE renvoie à une entreprise qui n'existe plus depuis décembre 2016 alors que la date de facturation est postérieure et sur d'autres factures l'activité de l'entreprise n'a rien à voir avec l'entretien des espaces verts. La production de fausses factures constitue une tentative d'escroquerie au jugement et démontre l'abus d'ester en justice. - La pose de filet, évoquée dans les conclusions n'est pas reprise dans leur « Par ces Motifs » et des demandes formulées le sont in futurum. L'instruction a été clôturée le 1er octobre 2024. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Dans le dispositif des conclusions de l'intimé, il est demandé la confirmation pure et simple du jugement, soit y compris de la disposition concernant le débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, laquelle était fondée sur le caractère abusif de la procédure. Or, le syndicat des copropriétaires sollicite une condamnation des appelants sur le caractère abusif de la procédure et rien ne permet d'en déduire qu'elle s'applique uniquement à l'appel interjeté. En l'absence de demande incidente d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes de M. [F] et Mme [N] Elles tendent sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 671 et suivants du code civil et plus précisément 673 du code civil, de l'article 1240 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, principalement à l'abattage du pin situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires et à l'indemnisation de préjudices, subsidiairement en l'absence d'abattage du pin à l'indemnisation de préjudices supplémentaires au titre du caractère récurrent de l'entretien de la toiture et de remise en état du jardin. Il est opposé l'absence de démonstration d'un défaut d'entretien du pin, l'absence de désordre causé par les racines, l'antériorité de la présence du pin depuis plus de trente ans, et l'absence d'anormalité des troubles allégués. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation du 14 août 2019, énonce que le syndicat des copropriétaires qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. L'article 673 du code civil prévoit : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». L'article 1240 du code civil impose à celui qui commet une faute de réparer le préjudice qui en résulte et il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. Aux termes du rapport d'expertise, le pin litigieux est situé à 2,20 mètres de la limite séparative, est en bonne santé selon le sapiteur requis, bien enraciné et ne montre aucune menace de chute, le houppier est bien élagué et nettoyé lors de sa visite des lieux le 10 janvier 2019, mais malgré tout le houppier surplombe très légèrement la propriété de M. [F] et de Mme [N]. L'expert judiciaire indique qu'il ne peut confirmer l'entretien régulier du pin car une seule facture a été produite, celle du 2 octobre 2017. Ainsi, il n'a pas été produit de preuve d'élagage entre 2010 et 2016, tandis que l'expert est d'avis qu'un entretien régulier est de nature à atténuer les incidences qu'il a relevées, à savoir des déchets de végétations qui envahissent le jardin, la piscine, les toitures de la maison et du garage à chaque coup de vent du côté pin. Les nuisances qualifiées d'importantes, sont les suivantes : épines sur le sol du jardin côté copropriété Les Floralies, épines sur la toiture qui bouchent les cheneaux et peuvent boucher les évacuations. Selon avis de l'expert judiciaire, même si quelques branches ont été coupées, le ramage restant suffit à la continuité des désordres. En revanche, les fissures sur le mur séparatif sont, selon l'expert, sans lien avec les racines du pin. Il en est de même pour les fissures sur le faux plafond de la salle de bains de l'étage et les infiltrations dénoncées, dont l'expert a conclu qu'elles résultent en premier lieu de la mauvaise étanchéité de la toiture, avec des tuiles cassées et des tuiles mal calées, en excluant que la chute des épines de pin en soit la cause. Il en ressort que l'origine des désordres est ainsi naturelle et provient de la présence voisine du pin, de nature à générer des troubles normaux de voisinage dans cette région, liés à la présence d'arbres de haute futaie et plus exactement de pins, impliquant des frais de ramassage de déchets de végétaux, notamment sur les toitures et dans les gouttières, ainsi que le nettoyage de la piscine. Cependant l'expert judiciaire a relevé qu'un entretien régulier du pin, aurait pour effet de limiter les désagréments causés par la chute des épines de pin. Il doit donc être conclu qu'il est mis en évidence un défaut d'entretien du pin situé à bonne distance de la limite de propriété avec M. [F] et Mme [N], par le syndicat des copropriétaires, qui a eu pour effet de causer des désagréments supplémentaires à la propriété voisine, représentés par la plus grande quantité de déchets de végétation qui envahissent le jardin, la piscine et les toitures, mise en évidence par l'expert et encore étayée par les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats, ce qui engage la responsabilité de la copropriété, qui doit y remédier. Pour autant, l'abattage du pin, telle qu'elle est sollicitée par les appelants est disproportionnée, alors qu'il est parfaitement sain et que le PLU de [Localité 3] applicable, préconise de préserver le patrimoine végétal, naturel et paysager et réglemente la coupe des arbres de haute tige, après déclaration préalable et à la condition qu'ils soient en mauvais état phytosanitaire ou présentent un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il n'est pas démontré un manquement à l'arrêté préfectoral n° 2014-452 du préfet des Alpes-Maritimes, du 10 juin 2014, concernant l'obligation de débroussaillement pour éviter les risques d'incendie et protéger les personnes, les biens, installations et milieux naturels, les dispositions de cet arrêté étant applicables dans toutes les communes du territoire, dans les bois, forêts, landes, maquis et garrigues, ce qui n'est pas le cas des propriétés objets du présent litige. Quant au manquement allégué par rapport au permis de construire, dont une photographie en tout petit format est versée aux débats, il est relevé qu'il est produit un certificat de conformité délivré à la SCI Les Floralies le 23 août 1978, qu'il a été vérifié par les appelants que le pin a été planté entre 1977 et 1981 en exécution d'un arrêté préfectoral qui imposait une surface de terrain de 2820 m² réservée à un espace vert planté et comprenant au moins vingt arbres de moyenne et haute futaie dont des pins parasol. En considération de l'ensemble de ces éléments, il suffit de condamner le syndicat des copropriétaires, à procéder annuellement à l'élagage du pin afin qu'il ne surplombe pas la propriété de M. [F] et Mme [N]. S'agissant des racines, qui dépassent sur leur propriété, ainsi que révélé par le décaissement de leur terrain en limite de leur propriété au droit du pin litigieux, selon procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2022 étayé par un expert en arboriculture ornementale, M. [F] et Mme [N] sont effectivement en droit de les couper eux-mêmes à la limite de la ligne séparative, en application de l'article 673 du code civil, étant observé que l'expert judiciaire a exclu que les fissures du mur séparatif, soient imputables auxdites racines, ce que le procès-verbal de constat d'huissier, est insuffisant à contredire. Il ne ressort d'aucune des pièces que la coupe des racines est susceptible de porter atteinte à la stabilité du pin. En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin de contraindre le syndicat des copropriétaires à l'élagage annuel du pin, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, en cas de dépassement constaté du houppier de la limite de propriété, par procès-verbal de constat de commissaire de justice, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure de procéder à l'élagage, par lettre recommandée avec avis de réception et pour une durée de trois mois. M. [F] et Mme [N] réclament les indemnisations suivantes en cas d'absence d'abattage du pin : - 70 431 euros au titre des travaux mensuels de remise en état depuis 2015, sauf à parfaire, - 1 000 euros au titre des travaux de révision de la toiture et de réparation des défauts constatés, - 1 584 euros par an sur présentation à venir des factures acquittées de l'entretien de la toiture, - 400 euros par intervention à venir (333,33 euros HT) sur présentation des factures acquittées de travaux de remise en état du jardin. En outre et en tout état de cause, ils réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer les frais de l'installation d'un filet de protection selon devis produit, ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour allégations mensongères portant atteinte à leur honneur. L'expert a exclu que les épines de pin, soient la cause des désordres affectant la toiture, si bien que les chefs de préjudices afférents à l'entretien de la toiture doivent être rejetés. S'agissant des travaux qu'ils qualifient de remise en état du jardin, M. [F] et Mme [N] versent aux débats les factures établies par la SARL Ben Abdallah toutes intitulées « remise en état liée au pin de l'immeuble voisin » pour la période de 2015 à 2020, étant précisé qu'un grand nombre de factures sont récapitulatives pour l'année concernée en 2015 (4 800 euros), 2016 (11 800 euros), 2017 (12 400), 2019 (12 400 euros) et 2020 (9 300 euros jusqu'en septembre). En 2018, les factures mensuelles font état de trois interventions par mois en janvier et février, deux interventions en mars, six interventions en avril, une en mai, quatre en juin, une en juillet, deux en août, deux en septembre, quatre en octobre, deux en novembre, et deux en décembre, pour un montant total de 13 100 euros. Il est observé que pour le mois de janvier 2018, il est encore produit une facture de la même société, pour la remise en état de la maison et du jardin après la tempête du 7 au 10 janvier 2018 pour un coût de 2 640 euros, à ajouter aux trois interventions des 3, 15 et 24 janvier 2018. Ces factures sont qualifiées de fausses factures par le syndicat des copropriétaires, qui produit des relevés « info greffe » et extrait Kbis au nom de la « SARL BEN ABDALLAH » avec deux numéros SIRET différents, dont l'un apparaît sur les factures, avec une adresse différente. Il est cependant relevé que la mention de cessation d'activité à telle adresse, ne signifie pas pour autant que l'activité est arrêtée. En outre, le fait qu'il soit mentionné une activité dans le bâtiment et pas dans l'entretien des espaces verts, est indifférent dès lors que l'intervention ne concernait pas l'entretien d'espaces verts, mais la remise en état par enlèvement des déchets végétaux en divers endroits de la propriété. L'expert judiciaire s'est prononcé sur ces factures et a émis l'avis selon lequel le prix moyen de 333,33 euros hors taxe pour le ramassage d'épines sur l'ensemble de la propriété de 726 m² est cohérent avec ceux du marché et qu'il faut considérer le coût plus important concernant le nettoyage des gouttières, de la toiture et de la piscine. En revanche sur la fréquence des interventions, l'expert a répondu qu'il ne pouvait pas donner d'avis mais a relevé que l'entretien du pin qui a eu lieu au courant du deuxième semestre 2017, n'a pas permis de réduire le nombre des interventions de nettoyage. Reste que le nombre important de ces factures et leur montant cumulé pose évidemment question, au regard de la dépense mensuelle sur douze mois que cela représente, de l'ordre de 1 000 euros, ce qui est hors de toute mesure au regard des constatations retracées dans les procès-verbaux produits, alors en outre, que le syndicat des copropriétaires souligne que M. [F] et Mme [N], n'ont pas communiqué de justificatifs de paiement desdites factures. En l'état du courrier du 17 avril 2012 en réponse à des reproches de la copropriété Les Floralies concernant l'écoulement des eaux pluviales, auxquelles « M. et Mme [F] » ont répondu en mettant en cause le pin qui déborde au-dessus de leur propriété, du courrier du 3 décembre 2016 pour réclamer l'élagage dudit pin, de la sommation interpellative du 15 mai 2017 ayant le même objet, des trois procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats en mai 2017, juin 2019 et avril 2021, du seul récapitulatif produit pour l'année 2017 ne permettant pas de vérifier l'impact de l'entretien intervenu en octobre 2017, il doit être considéré que les éléments de preuve de la nécessité d'engager des frais de l'ordre de 1 000 euros par mois pendant douze mois, sont insuffisants pour en attester, ni du lien de causalité avec le défaut d'entretien du pin litigieux. En effet, la nécessité de ramasser les épines de pin constitue des frais normaux dans la région du fait de la présence de pins, et seul le surcoût de ces frais, imputable au manquement du syndicat des copropriétaires peut être mis à la charge du syndicat des copropriétaires. La cour dispose des éléments pour fixer la part imputable au syndicat des copropriétaires du fait de son manquement à l'obligation de faire élaguer régulièrement le pin planté à 2,20 mètres de la limite séparative avec la propriété de M. [F] et Mme [N], à hauteur de la somme de 500 euros par an depuis l'année 2016, date de la première mise en demeure d'élaguer, soit à hauteur de 4 000 euros au total. Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [N] de leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires. M. [F] et Mme [N] seront déboutés du surplus de leur demande formée pour les frais futurs dès lors que le syndicat des copropriétaires est condamné à élaguer annuellement le pin, sous astreinte, par la présente décision. Ils seront également déboutés de leur demande concernant l'installation d'un filet de protection, au regard de l'origine naturelle des désordres, dont il n'est pas démontré le caractère excessif au regard des inconvénients normaux liés à la présence d'un pin à proximité de leur propriété, dès lors que le syndicat des copropriétaires est condamné à élaguer annuellement le pin, sous astreinte. S'agissant de la dernière prétention fondée sur une atteinte à leur honneur, il est relevé que le syndicat des copropriétaires conclut clairement que M. [F] et Mme [N] en utilisant de fausses factures, se rendent coupables du délit d'escroquerie au jugement, ce qu'il soutient à l'appui du prononcé d'une amende civile à leur encontre. En l'état des interrogations posées par ces factures, il existe un doute, ne permettant pas de caractériser une atteinte à l'honneur de M. [F] et Mme [N], qui seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur le prononcé d'une amende civile Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'état de la décision de la cour, le caractère abusif de la procédure est tout à fait exclu, alors en outre, qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d'une amende civile, dont l'initiative appartient à la juridiction saisie. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise de M. [I] ordonnée en référé et seront distraits au profit du conseil de M. [F] et Mme [N], qui la réclame, ainsi qu'aux frais irrépétibles. Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. M. [F] et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies sis à [Localité 3], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies sis à [Localité 3], représenté par son syndic, est responsable d'un défaut d'entretien du pin situé à bonne distance de la limite de propriété avec M. [S] [F] et Mme [Z] [N] ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies sis à [Localité 3], représenté par son syndic, à procéder annuellement à l'élagage du pin afin qu'il ne surplombe pas la propriété de M. [S] [F] et Mme [Z] [N], sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, en cas de dépassement constaté du houppier de la limite de propriété, par procès-verbal de constat de commissaire de justice, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure de procéder à l'élagage, par lettre recommandée avec avis de réception et pour une durée de trois mois ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies sis à [Localité 3], représenté par son syndic, à payer à M. [S] [F] et Mme [Z] [N], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation du surcoût des frais de nettoyage du fait du manquement à l'obligation d'entretien depuis l'année 2016 ; Déboute M. [S] [F] et Mme [Z] [N] du surplus de leur demande de dommages et intérêts concernant la toiture, les frais futurs, l'installation d'un filet de protection ; Déboute M. [S] [F] et Mme [Z] [N] de leur demande fondée sur l'atteinte à leur honneur ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies sis à [Localité 3], représenté par son syndic, de sa demande au titre de l'amende civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies sis à [Localité 3], représenté par son syndic, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise de M. [I], avec distraction au profit de Me Laurent Gimalac ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Floralies sis à [Localité 3], représenté par son syndic, à verser à M. [S] [F] et Mme [Z] [N], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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