Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 11]
-Pôle Civil section 1 -
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5
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Formule Exécutoire
Avocat me gandolfo
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CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00128 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORFP
DATE : 24 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024 mis en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 24 février 2025,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDEURS
Madame [M] [Z] épouse [J]
née le 03 Mars 1994 à [Localité 11],
Monsieur [L] [J]
né le 02 Août 1991 à [Localité 11],
demeurant ensemble [Adresse 7] - [Localité 5]
représentés par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
La société MIC INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de PARIS sous le N°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage).,
représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY , RCS de Paris n° 885241208, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal et dont l’agent souscripteur en France est la SARL LEADER UNDERWRITING inscrite au RCS de Versailles sous le n° 750686941 dont le siège social est situé [Adresse 13] - [Localité 10].
Es qualité d’assureur de la société REAL 9,
représentée par Maître Julie CARRERE de la SCP BEY, CARRERE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Charles de CORBIERE avocat plaidant au bareau de PARIS
Monsieur [S] [K] , N° SIREN : [Numéro identifiant 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
La MAF inscrite au RCS de Paris sous le n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
Es qualité d’assureur de Monsieur [S] [K],
représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Vu l'audience d'orientation en date du 26 février 2024 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident notifiée par voie électronique le 23 mai 2024 par la SA MIC INSURANCE COMPANYen qualité d'assureur dommages-ouvrage aux termes de laquelle elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 et 788 du code de procédure civile, de :
« STATUER sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable auprès de la Compagnie MIC INSURANCE, es qualité d’assureur « Dommages-ouvrage », pour une partie des dommages allégués par les époux [J],
- JUGER comme irrecevables l’intégralité des demandes portant sur des dommages non déclarés, à savoir :
o 1.325,32 euros pour les travaux liés à l’aplomb du mur de la piscine (réserve 75) ;
o 11.527,62 euros pour l’absence d’équipements de la piscine (réserve 76) ;
o 736,80 euros pour l’absence de grille de protection (réserve 83) ;
o 1.186,30 euros pour l’impossibilité d’accéder au vide sanitaire (réserve 84) ;
o 1.346,88 euros pour la ventilation en toiture (réserve 94) ;
o 4.800 euros pour les couvertines manquantes en terrasse (réserve 96) ;
Soit un total de 20.922,92 euros à écarter des demandes présentées par les époux [J].
- CONDAMNER les époux [J] à verser à la Compagnie la somme de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles,
- RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 par M. [L] [J] et Mme [M] [Z] épouse [J] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la Compagnie MIC INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que développées au sein de ses conclusions d’incident.
CONDAMNER la Compagnie MIC INSURANCE à payer aux consorts [J] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 par la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société REAL 9 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« STATUER CE QUE DE DROIT sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie MIC INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur DO ;
- REJETER la demande formée par les consorts [J] contre MIC INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société REAL 9, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les consorts [J] à verser à MIC INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société REAL 9, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incident en date du 22 octobre 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
En application des articles L242-1 et A243-1 et son annexe du code des assurances, pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de leur déclaration de sinistre adressée à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage, les époux [J] n'ont pas déclaré les sinistres suivants :
Aplomb du mur de la piscine (réserve 75)
- Absence d’équipements de la piscine (réserve 76)
- Absence de pose de la grille de protection sur accès au vide sanitaire (réserve 83)
- Impossibilité d’accéder au vide sanitaire (réserve 84)
- Ventilation primaire débouchant en toiture (réserve 94)
- Couvertines manquantes en terrasse (réserve 96).
Or, et contrairement à ce que les époux [J] soutiennent, il y a lieu de distinguer les demandes selon la police d'assurance au titre de laquelle la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY est sollicitée.
Dès lors, en l'absence de déclaration de sinistre préalable, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [J] tendant à la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage à leur payer les sommes suivantes :
- 1.325,32 euros pour les travaux liés à l’aplomb du mur de la piscine (réserve 75) ;
- 11.527,62 euros pour l’absence d’équipements de la piscine (réserve 76) ;
- 736,80 euros pour l’absence de grille de protection (réserve 83) ;
- 1.186,30 euros pour l’impossibilité d’accéder au vide sanitaire (réserve 84) ;
- 1.346,88 euros pour la ventilation en toiture (réserve 94) ;
- 4.800 euros pour les couvertines manquantes en terrasse (réserve 96).
Les époux [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [L] [J] et Mme [M] [Z] épouse [J] et tendant à la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage à leur payer les sommes suivantes :
- 1.325,32 euros au titre des travaux liés à l’aplomb du mur de la piscine (réserve 75) ;
- 11.527,62 euros au titre de l’absence d’équipements de la piscine (réserve 76)
- 736,80 euros au titre de l’absence de grille de protection (réserve 83) ;
- 1.186,30 euros au titre de l’impossibilité d’accéder au vide sanitaire (réserve 84) ;
- 1.346,88 euros au titre de la ventilation en toiture (réserve 94) ;
- 4.800 euros au titre des couvertines manquantes en terrasse (réserve 96) ;
Condamnons M. [L] [J] et Mme [M] [Z] épouse [J] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire, en ce compris le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [J] et Mme [M] [Z] épouse [J] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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