Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAD
du 08 Août 2024
MI : 22/00972
N° de minute 24/01189
affaire : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
c/ Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. MICHEL NICOLAI, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
Grosse délivrée
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me Benjamin DERSY
à MAF
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. MICHEL NICOLAI
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la Sas Bouygues Immobilier a fait assigner en référé la Sarl Michel Nicolai, la mutuelle architectes français et la Sas ABC Architectes associés tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 12 août 2022 (RG n°21/01488) ayant désigné Monsieur [P] [B] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 avril 2024 et visées par le greffe, la Sarl Michel Nicolai et la Sas ABC Architectes associés formulent protestations et réserves et sollicitent la réservation des dépens.
À cette même audience, la mutuelle architectes français régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl Michel Nicolai, la mutuelle architectes français et la Sas ABC Architectes associés soit associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sarl Michel Nicolai, la mutuelle architectes français et la Sas ABC Architectes associés l’ordonnance de référé du 12 août 2022 (RG n°21/01488) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Michel Nicolai, la mutuelle architectes français et la Sas ABC Architectes associés les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [B] ;
DISONS que la Sas Bouygues Immobilier communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Michel Nicolai, la mutuelle architectes français et la Sas ABC Architectes associés aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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