Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01434
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 avril 2023
Dossier : N° RG 22/03456 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM6E
Affaire :
[F] [C]
C/
S.A.S. AUTO EVASION CHARRANCE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
S.A.S. AUTO EVASION CHARRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître DESSANG, de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
* * *
Vu la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2022 formée par Madame [F] [C] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 1er décembre 2022 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 3 janvier 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
La SAS Auto Evasion Charrance, intimée, a constitué avocat le 19 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelante transmises par RPVA le 27 janvier 2023,
Vu les conclusions d'intimée transmises par le conseil de la SAS Auto Evasion Charrance le 22 mars 2023 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 23 mars 2023 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d' observations par le conseil de l'intimée ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'appelant le 28 mars 2023 qui concluent à l'irrecevabilité des conclusions.
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de ce texte, l'intimée à qui les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 27 janvier 2023, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 27 février 2023 pour déposer ses conclusions au fond.
Après avoir constitué avocat le 19 janvier 2023, la SAS Auto Evasion Charrance a conclu 22 mars 2023, par des conclusions au fond et des conclusions aux fins de radiation, soit au delà du délai ci dessus.
En conséquence, les conclusions de l'intimée doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 22 mars 2023 par le conseil de la SAS Auto Evasion Charrance ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 26 avril 2023
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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