Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01460 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y4TR
MINUTE: 24/417
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [N]
né le 01 Janvier 1990
Domicile indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Février 2024
Le 19 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [N].
Depuis cette date, Monsieur [B] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 23 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Février 2024.
A l'audience du 01 Mars 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [B] [N], a été entendu en ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 19 02 2024 par le Dr [T] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 6] en date du 20 02 2024 à effet au 19 02 2024 prononçant l’admission de [B] [N] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 02 2024 par le Dr [I];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 02 2024 par le Dr [F];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 02 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [N];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 23 02 2024;
Vu l’avis motivé établi le 23 02 2024 par le Dr [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 01 03 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent et faute de diligence entreprise par l’établissement aux fins de recherche de tiers.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [T] le 19 02 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile. A l’examen, calme au plan comportemental mais désorganisé avec des éléments de bizarrerie et des rires immotivés, un contact superficiel, discours provoqué, incompréhensible verbalisant des idées délirantes floues à thématique mystique de mécanisme interprétatif avec participation affective et comportementale, aucune conscience des troubles, refus des soins. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressé, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Le moyen n’apparaît donc pas suffisamment fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Le conseil s’interrogeait sur la capacité de compréhension des droits par son client lequel s’exprimait difficilement en langue française et n’avait semble-t-il pas été assisté d’un interprète au cours de la procédure et notamment lors de la notification de ses droits.
Cependant à l’audience, le patient, qui confirmait que sa langue maternelle était le bambara, bien que tenant des propos pas toujours compréhensibles, sans qu’il soit possible de déterminer si cela était dû à une mauvaise compréhension de la langue ou à ses troubles psychiatriques, parvenait néanmoins à s’exprimer et répondre aux questions en langue française.
Il n’apparaît donc pas suffisamment établi à ce stade qu’il ait été porté atteinte aux droits de [B] [N] du fait de la non-assistance d’un interprète en langue bambara.
Le moyen de ce chef n’apparaissant pas suffisamment fondé sera donc rejeté.
Sur le fond
[B] [N] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 19 02 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 19 02 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient calme au plan comportemental mais désorganisé avec des éléments de bizarrerie et des rires immotivés, contact superficiel, discours provoqué, incompréhensible verbalisant des idées délirantes, aucune conscience des troubles, refus des soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’un contact de mauvaise qualité, d’un discours pauvre avec rationalisme morbide, de troubles de la perception à type d’hallucinations auditives, d’un déni du caractère pathologique des troubles avec adhésion passive aux soins et concluaient que la prise en charge de [B] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 23 02 2024 constatait que le contact demeurait de mauvaise qualité, qu’il présentait un vécu persécutif avec rationalisme morbide, des troubles de la perception à type d’hallucinations auditives.
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [N] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [B] [N] déclarait qu’il était malien, parlait le bambara. Ce n’est pas sa première hospitalisation, il avait un traitement à prendre, entendait des voix. Il disait vivre avec quelqu’un. Il avait une maladie, précisait qu’il souffrait du dos, se disait d’accord pour rester à l’hôpital. Il était prêt à prendre un traitement mais précisait ne pas vouloir de piqures. Il avait mal dans tout le corps.
Le conseil de [B] [N] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [B] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [N]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment