Tribunal Administratif de Grenoble, 30 janvier 2025. 2500446
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500446
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 e à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité au versement d'une somme de euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. C se désiste de sa requête en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500448 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, prendre acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir d'audience, même lorsque la procédure contradictoire a été engagée (CE 1er avril 2019, n° 426228).
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à M. C de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 :Les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500446
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