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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-84.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.839

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° J 19-84.839 F-D N° 1422 EB2 2 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. U... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, en date du 24 juin 2019, qui pour assassinat, l'a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. U... X..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 18 avril 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a renvoyé M. X... devant la cour d'assises de l'Hérault, sous l'accusation d'assassinat. 3. Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d'assises de l'Hérault a déclaré M. X... coupable du crime d'assassinat et l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils. 4. M. X... a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. U... X... à payer à Mme T... M... la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, à M. Q... M... la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. B... M... la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. U... X... à payer à chacune des parties civiles susvisées la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en relevant d'une part que le préjudice de chacune de ces parties civiles doit être fixé à la somme de 11 000 euros, d'autre part que cette somme a déjà été versée aux intéressées par le Fonds de Garantie, ce dont il résulte que le préjudice ainsi subi était déjà réparé, la cour d'assises a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les articles 2 et 371 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu'il en résulte ni perte ni profit. 8. Selon le second, le Fonds de garantie des victimes d'infractions est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité qu'il a versée, dans la limite du montant des réparations à la charge du responsable. 9. Après avoir déclaré l'accusé, M. X..., responsable des préjudices moraux subis par les trois parties civiles, Mme T... M..., M. Q... M... et M. B... M..., et fixé le préjudice de chacune d'elles à la somme de 11 000 euros, l'arrêt attaqué a constaté que chacune avait reçu cette somme du Fonds de garantie, puis a condamné l'accusé à verser à chacune des parties civiles cette somme. 11. En condamnant ainsi l'accusé à verser aux parties civiles la totalité de sommes réparant un préjudice dont elles avaient déjà été indemnisées par le Fonds de garantie des victimes, subrogé dans leurs droits, la cour a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 12. Il en résulte que la cassation est encourue, et qu'elle sera limitée au seul arrêt civil. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de l'Aude, en date du 24 juin 2019, toutes les dispositions de l'arrêt pénal demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aude et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

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