Cour de cassation, 04 mars 2008. 07-11.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.135
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que les articles L. 625-3, L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, demeurent applicables pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre d'une personne physique exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculée au répertoire des métiers, soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt infirmant le jugement qui avait prononcé à l'égard de M. X..., mis en liquidation judiciaire le 20 mai 2005, une mesure d'interdiction de gérer par application des articles L. 625-3, L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que la décision qui a ouvert la procédure dirigée contre M. X... à l'effet de voir prononcer à son encontre des sanctions était du 3 mars 2006, soit postérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée, retient que cette loi doit s'appliquer et que M. X... ne peut être sanctionné sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants anciens du code de commerce dès lors que la procédure n'était pas encore ouverte à son encontre de ce chef au 1er janvier 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
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