Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03909
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03909
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/03909 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZHV
Ordonnance n° 2024/M
Mutuelle L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [C] [N] VEUVE [O]
représenté par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [V]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante
Vu le jugement rendu le 22/01/2024 par le tribunal de commerce de Nice,
Vu l'appel interjeté par la société L'AUXILIAIRE intimant madame [C] [O] et monsieur [X] [V],
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2024 par madame [C] [O] par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en Etat :
- CONSTATER que la Compagnie L'AUXILLIAIRE ne justifie pas avoir exécuté la décision qu'elle a déférée à la Cour d'Appel, pour réformation.
En conséquence,
- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/03909
- Subsidiairement, surseoir la demande de radiation à la décision à rendre par MM. le Premier Président, à venir le 22 Juillet 2024.
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 NCPC et mettre les dépens de l'incident à la charge de la Compagnie l'Auxiliaire.
Vu la convocation des parties à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 12/12/2024.
Vu les conclusions de désistement de l'incident notifiées le 13/11/2024 par l'intimée demandant la non application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de l'incident notifiées le 09/12/2024 par l'AUXILAIRE demandant la non application de l'article 700 du Code de procédure civile et que les dépens soient à la charge de ceux qui les ont exposés.
Motivation
L'article 400 du code de procédure civile dispose que désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce l'intimée se désiste de l'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile chacune des parties conservant la charge des frais engagés dans le cadre de cette procédure
Il y a lieu en conséquence de dire parfait le désistement.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de l'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de madame [C] [O].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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