Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2318193
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318193
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A D, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant sans tarder un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle méconnaît les articles R. 5221-1 à R. 5221-9 du code du travail et est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
-elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une décision du 1er septembre 2023, le demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 26 octobre 2000 à Moscou, est entré en France au cours de l'année 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant la même mention valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2023. Par une décision du 29 juin 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. La demande d'admission de M. D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire a été déclarée irrecevable par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe de la division de l'immigration professionnelle et étudiante, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. La décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 313-7 du même code dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". En vertu de l'article L. 432-9 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. Ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où cette limite de 60 % n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement. Enfin, l'article R. 5221-26 du code du travail précise que " l'étranger titulaire du titre de séjour () portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a travaillé à temps plein comme commis de cuisine du 28 mars au 31 décembre 2022 et il est constant que sa durée de travail a excédé 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article R. 5221-26 du code du travail, soit 964 heures. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pour ce seul motif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
8. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet de police n'a pas refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 5221-1 à R. 5221-9 du code du travail, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 29 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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