Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.970
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société MGI Coutier doit prendre en charge le nettoyage des vêtements professionnels du salarié et des frais afférents, la cour d'appel s'est fondée sur un écrit d'un médecin du travail du 12 avril 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de communication de cette pièce, ainsi que l'y invitait la demanderesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société MGI Coutier
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MGI COUTIER à verser à M. X... une somme à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la période du 1er avril 2005 jusqu'au présent arrêt et d'AVOIR dit qu'à compter de celui-ci la société devra prendre en charge le nettoyage des frais professionnels du salarié et des frais afférents ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 231-11 du Code du travail, les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour l'employé ; cet article ainsi que l'article R.231-54-9 du Code du travail s'applique aux salariés dont le port d'une tenue est imposé pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, la société soutient que M. X... ne démontre pas qu'à l'exception des salariés manipulant les produits Sika, le port d'un vêtement de travail soit motivé par des impératifs d'hygiène et de sécurité ; que cependant cette thèse n'est pas conforme à la réalité de la situation des salariés travaillant dans l'entreprise, telle que décrite par le Dr Y..., médecin du travail de la société, lequel interrogé par le CHST et le comité d'entreprise sur la réglementation en matière de risque chimique et sur les vêtements de travail écrivait, le 12 avril 2005 : «Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses produits physicochimiques, chimiques ou toxologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation. Ce qui fait qu'il faudrait être de mauvaise foi pour considérer que des huiles de coupe (même quand elles ne sont pas caractérisées par une phrase de risque) ne rentrent pas dans cette catégorie ; ne serait-ce que parce que ces huiles de coupe peuvent être responsables de pathologies cutanées reconnues comme maladies professionnelles (tableau 36 du régime général indemnisant les affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse)» ; qu'il s'ensuit que la société est tenue d'assurer la charge du coût d'entretien des tenues de travail dont elle impose le port à l'ensemble de ses salariés ; que dans ces conditions, l'employeur doit être condamné à prendre en charge à compter de l'arrêt, le nettoyage des vêtements professionnels du salarié et des frais afférents ; pour le passé (1er avril 2005) et jusqu'au présent arrêt, il convient d'allouer à M. X... au regard du préjudice subi par lui, moindre cependant que celui qu'il dit avoir subi, dans la mesure où son salaire a augmenté compte tenu d'une part de l'augmentation des minima et d'autre part de l'intégration de la prime exceptionnelle composée pour partie de nettoyage, la somme globale de 300 ;
ALORS QUE chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées de M. X... ainsi que de la lettre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dieppe que la lettre du 12 avril 2005 du Dr. Y... seule pièce sur laquelle la Cour d'appel s'est basée n'a pas été communiquée à la société MGI COUTIER ; qu'en se basant sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS à tout le moins QUE la société MGI COUTIER faisait valoir dans ses écritures tant de première instance que d'appel que la lettre du 12 avril 2005 du Dr. Y... n'avait pas été produite ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, et en se fondant néanmoins sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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