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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-43.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.895

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 95-43.895 et n° A 95-43.896 formés par Mme Georgette X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Montluçon, au profit : 1°/ de la compagnie Allianz Via Assurances, prise en la personne de son représentant légal, M. Y..., muni d'un pouvoir, domicilié ..., 2°/ de la compagnie Axa Assurances, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ deMme Annie Z..., secrétaire, demeurant 5, square Pierre Binet, 03410 Domerat, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Allianz Via assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 95-43.895 et n° A 95-43.896 ; Attendu, selon la procédure, que Mme Z... a été engagée en qualité de secrétaire à compter du 1er octobre 1974 par Mme X..., agent général des compagnies d'assurance Axa et Allianz Via, qui ont révoqué son mandat le 31 décembre 1994; que Mme Z... a attrait Mme X... devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en réclamant le paiement de salaires demeurés impayés après la révocation de son employeur; que Mme X... a appelé en intervention les compagnies Axa et Allianz Via en sollicitant subsidiairement leur garantie; que la juridiction des référés (conseil de prud'hommes de Montluçon, 14 juin 1995) a statué sur les demandes respectives de la salariée et de l'employeur par ordonnances distinctes rendues le même jour ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 95-43.895 formé contre l'ordonnance rendue sur la demande de l'employeur : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 du même Code et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue contre une ordonnance de référé rendue sur une demande concernant le principe de la garantie des parties qu'elle avait mises en cause, qui présentait un caractère indéterminé; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel en application des deux derniers textes susvisés, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 95-43.896 formé contre l'ordonnance rendue sur la demande de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu la compétence de la juridiction des référés et de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... deux mois de salaire, alors, selon le moyen, que de première part, en ne précisant pas les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle avait fait valoir qu'à compter de sa révocation le 1er janvier 1995, les contrats de travail des salariés, dont celui de Mme X..., avaient été de plein droit transférés à la compagnie Axa et/ou la compagnie Allianz, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et qu'il existait à tout le moins une contestation sérieuse concernant le contrat de travail, son transfert et l'identité du ou des employeurs, ce qui excluait la compétence du juge des référés; qu'en déclarant qu'elle n'aurait pas mis fin au contrat de travail de Mme Z... dont la situation financière serait insoutenable et qu'il existerait ainsi un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, sa contestation concernant le contrat de travail de Mme Z..., son transfert et l'identité du ou des employeurs était sérieuse et excluait la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 515-1 du Code du travail; alors que, de quatrième part, l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail excluait en l'espèce l'existence d'un trouble manifestement illicite; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 515-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'ordonnance les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles se fonde la décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X... a reconnu sa dette à l'audience; que l'existence de son obligation à l'égard de Mme Z... n'était donc pas sérieusement contestable; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 95-43.895 ; REJETTE le pourvoi n° A 95-43.896 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Allianz Via Assurances ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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