Texte intégral
N° RG 22/03803 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRZQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SELAFA AVOCAJURIS
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] - [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00430)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 29 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2022
APPELANTE :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [J]
né le 06 Novembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [W] [T] épouse [J]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
M. [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [O] [Z] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 5 septembre 2017, les époux [O] [Z]/[C] [S] ont vendu aux époux [W] [T]/[R] [J], moyennant le prix de 185.000€, une maison d'habitation sur la commune de [Localité 6] (26) laquelle est équipée de panneaux photovoltaïques installés par la société CESP, assurée en garantie décennale auprès de la société GAN Assurances.
Déplorant des désordres d'humidité, les époux [J] ont, suivant ordonnance de référé du 11 décembre 2019, obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation de M. [Y] [P], qui a déposé son rapport le 10 octobre 2020.
Suivant actes extrajudiciaires des 8 et 12 février 2021, les époux [J] ont poursuivi les époux [S] et la société GAN en condamnation solidaire à leur payer diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les premiers et au titre de la responsabilité du constructeur pour la seconde.
Par jugement du 29 septembre 2022 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN tirée de la prescription de l'action directe engagée par les époux [J],
condamné in solidum les époux [S] et la société GAN à payer aux époux [J] les sommes de :
18.750€ en réparation de leur préjudice matériel,
1.500€ en réparation de leur préjudice immatériel,
rejeté le surplus des prétentions indemnitaires des époux [J],
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum les époux [S] et la société GAN à payer aux époux [J] une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise.
Suivant déclarations du 22 octobre 2022, la société GAN dans le dossier n° 22/3803, puis du 25 novembre 2022, les époux [S] dans le dossier n° 22/4210, ont relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 28 mars 2023 complétée par décision du 3 juillet 2023, la demande en prescription de la société GAN a été déclarée irrecevable comme ayant été formée devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2023, la société GAN Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
à titre principal, juger irrecevable comme prescrite l'action engagée à son encontre,
subsidiairement, débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs prétentions,
plus subsidiairement, dire qu'elle ne saurait être condamnée qu'au paiement du coût de la remise en état et rejeter toute autre prétention de la part des époux [J],
en toutes hypothèses, condamner les époux [J] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux entiers dépens avec distraction.
Elle expose que :
l'action engagée contre elle plus de 10 ans après la réception des travaux, laquelle ne peut qu'être antérieure à la date de facturation de mars 2009, est prescrite,
elle n'entend pas entrer dans le débat qui oppose les époux [J] aux époux [S] mais limiter son intervention aux garanties qu'elle serait susceptible de voir mobiliser au bénéfice des actuels maitres de l'ouvrage,
en l'espèce, ces garanties ne sont pas mobilisables,
elle n'a pu retrouver aucun contrat au titre d'une activité photovoltaïque, l'expert ayant eu communication dans un autre dossier d'une assurance de la CESP en qualité de couvreur et non dans le cadre d'une activité photovoltaïque,
on ne saurait retenir l'analyse de l'expert selon laquelle l'installation d'une couverture constituée de panneaux photovoltaïques pourrait relever de l'activité de couvreur,
en aucun cas, la pose d'une installation photovoltaïque ne peut être assimilée à une activité de couvreur,
elle conteste, qu'avant le 1er septembre 2009, la société CESP ait été assurée au titre de la pose de panneaux photovoltaïques.
Au dernier état de leurs écritures en date du 10 mars 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour d'ordonner la jonction des procédure 22/3803 et 22/4210, de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société GAN, de réformer le jugement déféré et de :
à titre principal, au regard de la clause d'exclusion de garantie, débouter les époux [J] de leurs prétentions,
subsidiairement, condamner la société GAN à les relever et garantir de toutes condamnations et débouter les époux [J] de leurs demandes nouvelles tendant à leur condamnation à leur payer la somme de 22.042,55€ et en remboursement des 2 factures [I] et de la facture APS,
en tout état de cause :
rejeter l'ensemble des demandes de la société GAN et dire qu'elle doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale,
condamner les époux [J] ou la société GAN à leur payer une indemnité de procédure de 6.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction.
Ils font valoir que :
sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société GAN
la société GAN persiste à vouloir invoquer la prescription de l'action intentée à son encontre,
le juge de la mise en état est seul compétent, la société GAN n'est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant la cour,
en tout état de cause, contrairement à ce que prétend la société GAN, il n'y a pas deux factures émises par son assurée, la société CESP, mais une seule facture reprenant les diverses étapes,
sur cette facture, il est expressément indiqué que les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2009,
les consorts [J] ont assigné la société GAN le 7 novembre 2019, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion qui a recommencé à courir à la date de la décision de référé du 11 décembre 2019,
l'action intentée au fond par les époux [J] le 12 février 2021, survenue moins de 10 ans après l'ordonnance de référé, n'est pas prescrite,
sur la garantie des vices cachés
ils n'avaient pas connaissance des désordres qui se sont manifestés pour la première fois un an après la vente,
les époux [J], qui prétendent qu'ils auraient installé des seaux pour recueillir l'eau de pluie, ne le démontrent aucunement,
l'expert judiciaire n'a relevé à aucun moment une quelconque responsabilité de leur part,
ils produisent diverses attestations sur l'absence d'infiltrations du temps où ils occupaient la maison,
sur la garantie de la société GAN
les opérations d'expertise ont mis en évidence des malfaçons imputables à la société CESP dans la pose des panneaux photovoltaïques,
cette entreprise était assurée auprès de la société GAN qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité,
la société GAN ne verse pas aux débats le contrat souscrit par la société CESP qui avait depuis sa création une activité de pose d'installations photovoltaïques.
Par conclusions récapitulatives du 24 avril 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
à titre liminaire :
déclarer irrecevable la fin de non-recevoir élevée par la société GAN au titre de la prescription de l'action formée à son encontre,
ordonner la jonction des procédure 22/3803 et 22/4210,
à titre principal, confirmer le jugement déféré sur le principe de la condamnation des appelants sauf sur le quantum des condamnations et condamner solidairement les époux [S] in solidum avec la société GAN à leur payer les sommes de:
38.938,22€ TTC au titre des travaux de remise en état,
9.000€ en indemnisation des désagréments inhérents aux désordres et de la gêne occasionnée par les travaux,
en tout état de cause, condamner les mêmes à leur payer une indemnité de procédure de 7.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Ils expliquent que :
sur la fin de non -recevoir
il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher les fins de non recevoir relative à la recevabilité des demandes nouvelles qu'il appartiendra à la cour saisie du fond du litige de trancher,
le fait de s'en prévaloir en appel contrevient au principe du double degré de juridiction et ainsi, l'action intentée n'est pas prescrite,
sur la garantie des vices cachés
il existe des infiltrations consécutives à la non-conformité d'implantation des capteurs solaires,
en montant dans les combles difficilement accessibles, ils ont découvert la présence de divers récipients destinés à recevoir les eaux de la toiture, ce qui démontre la connaissance du vice par les vendeurs,
sur la garantie due par l'assureur
la société CESP était assurée auprès de la société GAN pour les travaux de couverture,
la position de la société GAN consiste à ne pas produire des documents qu'elle aurait dû garder,
l'expert a très justement rappelé que la pose des panneaux avait pour objectif la production d'électricité mais également de garantir la couverture de la maison.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIFS
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 22/3803 et n° 22/4210 sous le numéro n° 22/3803.
1/ sur les demandes de M. et Mme [J]
Les époux [J] poursuivent leurs vendeurs, les époux [S], sur le fondement de la garantie des vices cachés et, l'assureur de l'installateur des panneaux photovoltaïques, la société GAN, en action directe au titre de la garantie décennale de la société CESP.
à l'encontre de M. et Mme [S]
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il résulte du rapport d'expertise :
l'existence de traces d'infiltrations d'eau au sol, sur les poutres, chevrons et voligeages, principalement côté ouest au droit des capteurs solaires,
la présence d'interstices dans la toiture témoignant de la non étanchéité de celle-ci.
L'expert conclut à des non-conformités de l'intégration des panneaux à la toiture, d'une part, à la facture émise par l'installateur la société CESP, du fait de la pose des capteurs sur les tuiles directement alors qu'il est prévu une pose par intégration et, d'autre part, aux règles de l'art du fait de l'absence de larmier sous le panneau reposant sur le bas de la toiture.
L'expert retient, du fait de la mauvaise installation des panneaux photovoltaïques, un défaut d'étanchéité de la toiture.
Par voie de conséquence, il est démontré l'existence d'un vice affectant l'immeuble vendu, caché pour les acquéreurs profanes, antérieur à la vente et rendant l'immeuble impropre à sa destination d'habitation.
L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, M. et Mme [S] opposent aux acquéreurs la clause d'exonération de garantie incluse à l'acte de vente, ces derniers prétendant à sa non application compte tenu d'une mauvaise foi de leurs vendeurs.
Au regard de l'état de dégradation de la charpente dont l'expert constate, outre la présence de traces de salpêtre, que les voliges et les chevrons sont moisis et rongés, et de la date de pose des panneaux remontant à 2009, soit 8 années avant la vente, les époux [S] ne pouvaient qu'avoir été confrontés à des problèmes d'infiltrations, ce qui démontre que la présence de récipients dans les combles, dont l'expert a relevé qu'une auge était pleine à ras bord, avaient été installés par les vendeurs pour recueillir l'eau passant à travers la couverture de la maison et non par les acquéreurs.
Les attestations versées aux débats par les époux [S] sont inopérantes au regard de ces éléments.
Il s'en déduit que les époux [S], qui avaient parfaitement connaissance des problèmes d'étanchéité de la toiture, ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.
Par application de l'article 1644 du code civil, les époux [J] ont fait le choix de conserver l'immeuble vendu et d'obtenir une réduction du prix.
L'expert décrit et estime les travaux de reprise à un montant total de 18.750€ justement retenu par le tribunal.
La demande des époux [J] en majoration du quantum de leur indemnisation pour prendre en compte les devis et factures [I], [F] et APS, non justifiée au regard du chiffrage de l'expert, sera rejetée.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation des époux [S] à payer la somme de 18.750€ aux époux [J].
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l'acheteur.
Compte tenu de la mauvaise foi des époux [S], leurs acquéreurs sont bien fondés à obtenir des dommages-intérêts complémentaires au regard des désordres esthétiques résultant des infiltrations précisément décrits par les premiers juges et de l'humidité anormale dans les combles et diverses pièces de la maison générant un trouble de jouissance justement indemnisé par le tribunal à la somme de 1.500€.
La décision entreprise sera également confirmée à ce titre.
à l'encontre de la société GAN
La fin de non- recevoir présentée par la société GAN, à juste titre devant la cour d'appel compte tenu de la décision déférée selon la motivation retenue par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance juridictionnelle, est recevable.
Il ressort expressément de la facture produite en pièces 3, 3.1 et 3.2 que les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2009, date qui en application de l'article 1792-4-3 du code civil fait partir le délai de prescription de 10 ans.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Suivant l'article 2231 du code civil, un nouveau délai de 10 ans court à compter de chacune des interruptions du délai de prescription.
Dans l'hypothèse d'un référé-expertise, le délai recommence à courir à la date de l'ordonnance nommant un expert.
En l'espèce, les époux [J] ont poursuivi la société GAN en référé-expertise suivant assignation du 7 novembre 2019, intervenue durant le délai décennal de prescription expirant au 16 novembre 2019.
Un nouveau délai de 10 ans court à compter de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2019 désignant M. [Y] [P] en qualité d'expert pour expirer au 11 décembre 2029.
Dès lors, en poursuivant au fond la société GAN suivant exploit d'huissier du 12 février 2021 dans le délai décennal, les époux [J] ne sont pas prescrits en leur action directe à l'encontre de la compagnie d'assurance.
Par application de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que la société CESP, installatrice de l'installation photovoltaïque, est responsable des problèmes d'étanchéité de la toiture.
En l'espèce, la société GAN dénie sa responsabilité au motif d'un défaut de police d'assurance dont elle indique n'avoir pu retrouver aucun contrat au titre d'une activité photovoltaïque.
Il incombe à l'assureur GAN de verser la police aux débats afin d'apprécier s'il doit ou non sa garantie au titre d'une assurance responsabilité décennale de la société CESP qui a réalisé les travaux de pose de l'installation photovoltaïque.
Alors que la société GAN ne produit aucune police d'assurance concernant la société CESP, les époux [J] et les époux [S] communiquent une attestation d'assurance ARDEBAT datée du 23 décembre 2008 selon laquelle la société CESP était assurée auprès de la société GAN, notamment, en responsabilité civile décennale, pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, ainsi que les conditions particulières garantissant les métiers de couvreur et électricien et précisant que le métier de couvreur inclut, selon le code 350H, la mise en 'uvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre de l'appellation QUALIPV module bat.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la garantie décennale de la société GAN concernant le chantier de pose d'installation photovoltaïque sur l'immeuble anciennement [S].
A défaut de communication de la police, il n'est pas démontré que les dommages immatériels sont exclus de la garantie.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société GAN in solidum avec les époux [S] au paiement des sommes de 18.750€ et de 1.500€.
Au regard de la démonstration de la mauvaise foi des époux [S], il convient de rejeter leur demande de se voir relever et garantir par la société GAN.
Ainsi, le jugement entrepris qui condamne in solidum les époux [S] avec la société GAN sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés à hauteur d'appel.
Les époux [S] et la société GAN supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les frais d'expertise déjà pris en compte dans les dépens par le premier juge.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures n° 22/3803 et n° 22/4210 sous le numéro n° 22/3803,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit M. [R] [J] et Mme [W] [T] épouse [J] recevables en leur action directe à l'encontre de la société GAN Assurances, comme non prescrite,
Déboute M. [C] [S] et Mme [O] [Z] épouse [S] de leur demande en garantie par la société GAN Assurances,
Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [O] [Z] épouse [S] avec la société GAN Assurances à payer à M. [R] [J] et Mme [W] [T] épouse [J], unis d'intérêts, la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [O] [Z] épouse [S] avec la société GAN Assurances aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE