Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/05016 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHJU
Monsieur [Z] [X]
c/
SARL DARCOS PEINTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 (R.G. 11-18-578) par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2019
APPELANT :
[Z] [X]
né le 16 Novembre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me SOLE substituant Me Emmanuel LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL DARCOS PEINTURE,
au capital de 48.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 326 649 597, dont le siège est situé, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me D'AMIENS substituant Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [X] a fait réhabiliter son habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
La SARL Darcos Peinture a établi un devis le 28 juillet 2018 concernant le lot peinture, partie intérieure et partie extérieure pour un montant total de 32 203,96 euros TTC.
La SARL Darcos Peinture a immédiatement engagé les travaux de peinture et une première facture numéro 5441 d'avancement des travaux intérieurs de l'habitation et du garage a été établie le 30 juillet 2018 pour 16 383,89 euros TTC.
M. [X] n'a réglé que la somme de 12 467,85 euros de sorte qu'il restait redevable au titre de cette première facture d'une somme de 3 916,04 euros TTC.
La SARL Darcos Peinture a poursuivi des travaux intérieurs et émis une deuxième facture le 21 août 2018 numéro 5484 représentant l'avancée des travaux pour environ 95% des travaux intérieurs ainsi que le garage. Cette facture, d'un montant de 5 049,58 euros TTC a été intégralement réglée par M. [X].
La SARL Darcos Peinture a relancé M. [X] pour obtenir paiement du solde de la première facture et a cessé momentanément les travaux le temps d'obtenir une réponse.
Le 18 septembre 2018, M. [X] a adressé à la SARL Darcos Peinture un courrier par lequel il a reconnu avoir accepté le devis du 28 juillet 2017 pour un montant de 32 203,96 euros TTC et qu'il devait la somme de 3 916,04 euros au titre du solde de la première facture mais a refusé de procéder à ce règlement au motif que les travaux intérieurs n'étaient pas achevés.
Le 29 octobre 2018, la SARL Darcos Peinture a adressé un courrier de mise en demeure pour solliciter le règlement du solde de la facture numéro 5441 du 30 juillet 2018 d'un montant de 3 916,04 euros.
Le 7 novembre 2018, M. [X] a adressé en réponse un courrier notifiant la résiliation du contrat en raison de malfaçons constatées par huissier.
C'est dans ce contexte que, par acte du 26 novembre 2018, la SARL Darcos Peinture a assigné M. [X] devant le tribunal d'instance d'Arcachon afin de le voir condamné à lui payer la somme principale de 3 916,04 euros en règlement du solde de la première facture.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
- condamné M. [X] à payer à la SARL Darcos Peinture la somme principale de 3 916,04 euros TTC en règlement du solde de la première facture numéro 5441 du 30 juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 29 octobre 2018,
- condamné M. [X] à payer à la SARL Darcos Peinture la somme de 3 400 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi suite à la résiliation fautive du contrat travaux,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à verser à la SARL Darcos Peinture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution de la présente décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [X] aux dépens d'instance.
M. [X] a relevé appel du jugement le 18 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020, M. [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 1219, 1222, 1224, 1229 du code civil, L.111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et 515 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL Darcos Peinture la somme principale de 3 916,04 euros TTC en règlement du solde de la première facture numéro 5441 du 30 juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 29 octobre 2018,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL Darcos Peinture la somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à la suite de la résiliation fautive du contrat travaux,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à verser à la SARL Darcos Peinture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné aux dépens d'instance,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il était fondé à mettre en 'uvre l'exception d'inexécution en raison des manquements contractuels graves et imputables à la SARL Darcos Peinture,
- juger que la résiliation par M. [X] du contrat conclu aux torts exclusifs de la SARL Darcos Peinture, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2018 était justifiée en raison des manquements graves imputables à la SARL Darcos Peinture,
et par conséquent,
- rejeter l'intégralité des demandes de la SARL Darcos Peinture,
- et à titre reconventionnel, condamner la SARL Darcos Peinture à lui verser la somme de 9 583,20 euros en réparation de son préjudice subi,
- condamner la SARL Darcos Peinture au règlement de la somme de 3 000 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2020, la SARL Darcos Peinture demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231, 1231-1, 1232-2 du code civil, L.111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, L.441-6 du code de commerce, de :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et partant, condamner M. [X] :
- à la somme principale de 3 916,04 euros TTC en règlement du solde de la facture n°5441 du 30 juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 29 octobre 2018,
- à la somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante suite à la résiliation fautive du contrat de travaux,
- le condamner en voie d'appel à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS
Le tribunal a fait droit aux demandes de la société Darcos considérant que M. [X] avait refusé de payer les factures de l'entreprise de peinture malgré l'avancement des travaux et alors que c'est l'appelant qui avait rompu unilatéralement le contrat sans cause réelle et que la société Darcos n'avait pas abandonné le chantier et qu'enfin alors qu'un maitre d''uvre avait été requis pour vérifier l'avancement des travaux et leur conformité, jamais M. [X] ne l'a saisi de la difficulté qu'il allègue.
M. [X] fait notamment valoir que les prestations réalisées par la SARL Darcos Peinture présentaient de nombreux désordres constatés par huissier le 9 octobre 2018, confirmant la gravité des manquements de la société, qu'en outre les travaux de peinture intérieure étaient inachevés si bien qu'il était fondé à opposer une exception d'inexécution, alors qu'en outre la facture du 30 juillet 2018 constituait un solde et non un acompte.
La SARL Darcos Peinture expose pour sa part que ses deux factures des 30 juillet 2018 et 21 août 2018 ne couvraient que l'avancée des travaux à l'intérieur, en ce compris le garage, pour une somme de 19 392,44 euros HT si bien qu'en refusant le règlement complet de la première de ces factures, M. [X] a démontré sa mauvaise foi puisqu'il a par la suite réglé l'intégralité la seconde facture d'avancement des travaux, reconnaissant ainsi l'avancée des travaux pour 95% de ceux-ci au 21 août 2018 si bien qu'il ne pouvait refuser d'honorer un solde sur facture précédente représentant 50% de l'avancée de ces mêmes travaux . En outre, il ne pouvait sérieusement justifier son absence de règlements par l'allégation postérieure de malfaçons alors que le chantier n'est pas achevé.
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A titre liminaire, si le devis de travaux de la SARL Darcos Peintures, pour un montant de 32 203,96 euros TTC, n'a pas été signé par M. [X], celui-ci reconnait cependant l'avoir accepté ( cf : conclusions de M. [X] page 2, paragraphe 6)
Il n'est pas davantage contesté que la SARL Darcos Peintures a adressé une facture le 30 juillet 2018 prenant en compte un état d'avancement des travaux de 50 % d'un montant de 16 383, 89 euros TTC, qui n'a été réglé qu'à hauteur de 12 467, 85 % au motif, selon son courriel du 24 août 2018, que le travail n'était pas terminé et qu'il existait des retouches à réaliser.
Ces demandes d'acomptes sont conformes aux dispositions de l'article L 111-3 du code de la construction et de l'habitation lequel dispose : « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation' »
Toutefois à partir du moment où il restait à l'entreprise à réaliser encore la moitié des travaux de peinture et d'entreprendre des finitions de fin de chantier, les motifs avancés par le maitre de l'ouvrage n'étaient pas pertinents et ne justifiaient pas un tel règlement partiel.
En effet, au jour de sa réponse il ne peut être discuté qu'il restait encore à réaliser notamment une partie des travaux intérieurs.
Si M. [X] a fait dresser un constat d'huissier le 9 octobre 2018, ce n'est certainement pas en raison des prétendus motifs relatifs aux absences de finition ou des retouches de peinture à réaliser, mais selon le préambule de cet acte d'huissier que la maitre d''uvre n'aurait pas rempli sa prestation « à savoir un suivi régulier du chantier'. » et qu'il existerait des problèmes au niveau du sol, créant des infiltrations, des problèmes au niveau de la pose des douches, des cotes des menuiseries.
Ce constat d'huissier ne démontre pas autre chose que l'état d'avancement du chantier de peinture avant les finitions.
M. [X] en réglant la seconde facture d'avancement des travaux postérieure, du 21 août 2018, à hauteur de 95 % pour les travaux intérieurs, en intégralité, a ainsi reconnu l'avancée de ces travaux, et ne pouvait donc pas, ainsi que l'intimée l'a justement fait observer refuser de d'honorer un solde de facture antérieure représentant 50% de l'avancement des travaux intérieurs.
En outre, contrairement à ce qu'indique M. [X], il ne lui a pas été demandé de régler un solde de travaux mais le solde d'une facture sur un état d'avancement de travaux, et ainsi inachevés.
Si l'appelant persiste dans un tel raisonnement erroné c'est qu'il ne peut justifier une absence de paiement que par une inexécution des obligations de l'entreprise de peinture. Or une telle inexécution n'existait pas tant que les travaux n'étaient pas achevés et réceptionnés éventuellement avec des réserves et il n'est pas contestable que la première facture correspondait à 50 % des travaux du devis initial.
Dès lors il est inefficace pour M. [X] de soutenir que ses pièces 2, 3, 4, 5 et 8 démontreraient que les travaux n'étaient pas achevés ou présentaient selon lui des malfaçons, alors qu'il est constant que les travaux n'étaient ni terminés, ni réceptionnés, et qu'à aucun moment l'entreprise de peinture n'avait abandonné le chantier, se contentant de solliciter de son client le paiement du solde de sa facture correspondant à l'avancement des travaux.
En conséquence, en résiliant le contrat pour des motifs ainsi infondés, M. [X] a commis une faute dont il doit répondre en application des dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
En l'espèce, l'entreprise est en droit d'obtenir le paiement du solde de son marché dont elle n'a été privée que par l'effet de la seule volonté fautive de l'appelant.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, et notamment sur le préjudice complémentaire endurée par la société Darcos Peinture à hauteur de 3400 euros alors qu'elle a également connu un manque de trésorerie qu'elle n'avait pas pu prévoir.
Enfin, succombant en son appel, M. [X] sera condamné aux entiers dépens, et à verser à l'intimée une somme complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. [Z] [X] aux entiers dépens et à verser à la SARL Darcos Peinture la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés devant la cour d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE