Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03710 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03710 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6O
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005591 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [P] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005527 du 19/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Dévaguy MARDAYE, Me Arthur MORE
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 31 octobre 2023, Monsieur [U] [H] a fait assigner Madame [P] [Z] épouse [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif et ont renoncé à demander des mesures provisoires.
Sur le fond de son assignation, Monsieur [U] [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux à la date de leur séparation effective, le 1er mai 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que le partage des dépens.
En défense, dans ses conclusions datées du 16 février 2024, Madame [P] [Z] épouse [H] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [U] [H] sauf en ce qui concerne la date de report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens. Elle sollicite, en effet, un report à la date du 11 octobre 2022.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial faute d’actif et de passif commun.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le même jour.
Par décision rendue le 4 mars 2024, la réouverture des débats était ordonnée pour permettre à la défenderesse de justifier de la notification de ses conclusions au demandeur, le dossier étant renvoyé à la mise en état du 26 mars 2024 pour ce faire.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
et
Madame [P] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8],
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 octobre 2022;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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